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TJ 81004, 11 déc. 2025, RG 24/00765


Vérifier : TJ 81004, 11 déc. 2025, RG 24/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24/00765
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
Id
69471bd075782d5f060eca64

Texte de la décision

2,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]


N°:
N° RG 24/00765 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D4TV
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 11 Décembre 2025

DEBATS DU 06 Novembre 2025

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière

ENTRE

Mme [F] [C] [I] [O] [H] épouse [V],
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Bernard LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

M. [W] [V],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
d'entre Madame [F], [C], [I], [O] [H], née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] (60),

et Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (UKRAINE),

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 13] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame [H] perd l'usage du nom patronymique [V], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;

DONNE ACTE à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;

ORDONNE l'attribution préférentielle à Madame [H] du bien indivis situé [Adresse 3] ;

DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er juillet 2015 ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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