TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/04801
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [R] [K],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04801 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OR ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [B] [F] [A], Mme [H] [M]
CONTRE
Grosses : 2
Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
Copie : 1
Dossier
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [O] [P] [F] [A],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [M],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 31 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [O] [P], [F] [A] et [H] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (65).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 novembre 2024;
Dit que les frais de l’enfant majeur [D] seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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