TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01109
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01109 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7XI ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [X] [E] [G]
Mme [Y] [V] [S] [M]
Grosses : 2
Me Isabelle CONSTANT
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (63)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [V] [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (31)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 7 mai 2025 ;
Vu l’acceptation par les épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [X], [E] [G] et [Y], [V], [S] [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance de Madame [X] [G], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance de Madame [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 6 octobre 2024 ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
- [F] [G], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent :
- en période scolaire : en alternance au domicile de chaque parent, du dimanche au dimanche suivant,
- durant les petites vacances scolaires : dans la poursuite de cette alternance,
- durant les grandes vacances : partage par quarts et avec alternance selon les années paires et impaires;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y étant relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [G] soit seule titulaire des prestations sociales ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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