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TJ 56121, 20 nov. 2025, RG 25/00411


Vérifier : TJ 56121, 20 nov. 2025, RG 25/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/00411
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
69471ebb75782d5f060f21d6

Texte de la décision

10,082 caractères

N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5357

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 16 Octobre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision rendue par défaut et en dernier ressort

Le : 20/11/2025

Exécutoire à : Me BOHBOT Eric

Copie à : M. [C] [D]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2017, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [C] un crédit renouvelable d'un montant de 2.600 euros remboursable en 31 mois au taux d'intérêts débiteur de 18,20% l'an.

La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) par acte du 14 décembre 2023. La cession a été notifiée au débiteur par courrier en date du 29 mai 2024.

La société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Monsieur [D] [C] de régulariser les échéances échues et impayées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner en paiement Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l'audience du 16 octobre 2025 en remboursement des sommes empruntées.

A cette audience, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :

*A titre principal :

Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3.536,69 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [D] [C] le 9 janvier 2017 à ses torts exclusifs ;

- condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3.536,69 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;

*En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance,

- Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Monsieur [D] [C], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 10 juin 2025, ce en quoi l'action de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK n'est pas forclose et sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur le respect de ses obligations par le prêteur :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 9 janvier 2017 et du décompte produit aux débats, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK sollicite le paiement des sommes suivantes :

Capital restant dû : 2.563, 66 eurosIntérêts échus : 416, 82 euros Cotisations d’assurances impayées : 143, 57 euros Indemnités d’échéances impayées : 62, 54 euros Clause pénale : 205, 09 euros Intérêts contractuels : 145 euros
Soit un total de 3.536, 69 euros.

Toutefois, l'article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes de l'article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'éléments suffisants faute pour lui de produire de pièces justificatives sur la situation de Monsieur [C].

En effet, la seule production de la fiche de dialogue remplie par l'emprunteur n'est pas de nature à permettre une vérification suffisamment étayée de la solvabilité de l'emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.

Conformément à l'article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] et les règlements effectués par lui avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.

La créance de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine du prêt : 4.896, 56 eurossous déduction des versements effectués : 3.584, 52 euros
soit la somme de : 1.312,04 euros

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Monsieur [D] [C] sera donc condamné à payer la somme totale de 1.312,04 euros à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [D] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.312,04 euros au titre du prêt personnel consenti le 9 janvier 2017;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe 20 novembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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