TJ 63113, 23 sept. 2025, RG 25/00616
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Texte de la décision
CG / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFF4
du rôle général
S.A.S.U. LES COMPAGNONS DE L’HABITAT
c/
[O] [T] épouse [L]
[P] [T]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie électronique :
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [B] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.S.U. LES COMPAGNONS DE L’HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour conseil la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
- Madame [O] [T] épouse [L], en qualité d’héritière de Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- Madame [P] [T], en qualité d’héritière de Mme [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 et la décision a été rendue le même jour.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Vu l’assignation en date du 10 Juillet 2025,
Vu la demande de désistement d’instance et d’action émanant de la partie demanderesse du fait de la transaction intervenue et exécutée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’avocat de S.A.S.U. LES COMPAGNONS DE L’HABITAT a fait connaître qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de Madame [O] [T] épouse [L], en qualité d’héritière de Mme [B] [I], et de Madame [P] [T], en qualité d’héritière de Mme [B] [I] ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE au demandeur de son désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente du tribunal,
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