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TJ 30189, 16 déc. 2025, RG 25/00968


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00968
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6947318b75782d5f0611e40e

Texte de la décision

5,729 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00968 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKKP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [M]
né le 06 Septembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 06/12/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 12 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [X] [M] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [B] en date du 06/12/2025 faisant état des éléments suivants :
“- Instabilité psycho-motrice,
- trouble du comportement, alterne entre moment d’euphorie et de colère, d’agressivité,
- contact altéré, fixité du regard, étrangeté
- propos décousus, coq à l’âne
- dans le déni des troubles”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [X] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [H] en date du 09/12/2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [E] [H] en date du 12/12/2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé dans un contexte de menaces suicidaires survenant après consommation de grande quantité de cocaïne et de rupture thérapeutique de sa pathologie mentale chronique. Monsieur [M] présente une symptomatologie maniaque modérée, continue à alléguer des idées de suicide, et explique sa consommation de cocaïne par le traitement, hors il était en rupture de traitement ce qui rend son argumentaire non valide. La conscience des troubles est extrèmement faible, il reste toujours dans le désir de ne prendre aucun médicament, dit qu’il arrêtera toute thérapeutique dès sa sortie de l’hôpital. En conséquence, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”;

Lors de l’audience, Monsieur [X] [M] s’est exprimé, expliquant qu’il prenait en effet de la cocaïne depuis 2 ans à cause de son traitement à l’Haldol ; qu’il avait expliqué à son médecin qu’il avait dépensé plus de 30000€ à cause de cela car il consommait 10 grammes en 2 ou 3 jours sans que son traitement ne soit changé ; qu’il préfère vivre sa vie “naturellement”c’est à dire sans traitement médical ; qu’il est néanmoins prêt à le prendre si cela peut lui permettre de sortir de l’hôpital ; qu’il n’a pas confiance en l’unité médicale et souhaite que l’hospitalisation soit levée ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [X] [M] est conscient de sa pathologie psychiatrique mais exprime clairement son opposition à toute forme de traitement médical ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Décembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Décembre 2025
Le Greffier

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