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TJ 59350, 21 nov. 2025, RG 24/06692


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Date
21/11/2025
Numéro
24/06692
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6947367275782d5f0612a6e9

Texte de la décision

2,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/06692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNI6

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS:

M. [T] [B]
es qualité de représentant légal de sa fille mineur [U] [S], née le 04 décembre 2019 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [B]
es qualité de représentante légale de sa fille Mineur [U] [S], née le 04 decembre 2019 à [Localité 5] (Algerie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2025.

A l’audience en chambre du conseil du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que [U] [S], née le 4 décembre 2019 à [Localité 5] en Algérie est de nationalité française ;

DEBOUTE [U] [S] du surplus de ses demandes ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE le Trésor public à supporter les dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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