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TJ 93008, 20 nov. 2025, RG 25/06132


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Date
20/11/2025
Numéro
25/06132
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
694737e675782d5f0612ddea

Texte de la décision

2,343 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025

Chambre 7

Affaire : N° RG 25/06132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3Q
N° de Minute : 25/00698

Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Cassandra PLASSE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire :182

DEMANDEUR

C/

S.C.E KENYA AIRWAYS LIMITED
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°491 199 006
Terminal 2 E AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]-FRANCE/ FRANCE
défaillant

DEFENDEUR

JUGE :

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 20 Novembre 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2025,

Vu les observations du demandeur par RPVA sur la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny au regard du montant de la demande,

Attendu qu’en vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ;

Qu’en l’espèce, la demande en paiement porte sur une somme inférieure à 10.000 euros ;

Qu’il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous- Bois (93) ;

PAR CES MOTIFS

Le Président,

- Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ( 93), territorialement compétent,

- En conséquence, renvoie la présente affaire au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ( 93) et dit que le dossier et la copie de la présente décision seront transmis de greffe à greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,

- Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La présente ordonnance ayant été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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