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TJ 77284, 20 nov. 2025, RG 24/00810


Vérifier : TJ 77284, 20 nov. 2025, RG 24/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/00810
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6947380475782d5f0612e25a

Texte de la décision

4,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 20 novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00810 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWX4

N° de minute : 25/00079

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, non représentée

DEFENDERESSE

[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [P] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 septembre 2025.


Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu les articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est précédé d'un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [7] (ci-après [9]).

Vu l'article L. 241-3 I du code de l'action sociale et des familles disposant que " la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental" et que "la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.. " ;

Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel " les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte " ;

En l'espèce, par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, [U] [J] a saisi le tribunal administratif de Melun d'un recours à l'encontre de la décision de la [6] (ci-après, la [5]) datée du 31 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, rejetant ses demandes portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " déposée le 2 août 2023.

Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a notamment, renvoyé l'étude du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 et renvoyée à celle du 18 septembre 2025.

Madame [U] [E] n'était ni présente, ni représentée.

En outre, il apparaît que Madame [U] [E] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la [5] prise le 31 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, qu'elle conteste alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.

Madame [U] [E] joint d'ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 2 février 2024. Or, il s'agit bien d'une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 2 août 2023 et non d'une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant la [9].

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2025, resté sans réponse, le greffe a informé Madame [U] [E] qu'un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire et qu'il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l'exercice dudit recours.

Dès lors, faute pour Madame [U] [E] d'apporter la preuve du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, par ordonnance rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [U] [E] ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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