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TJ 97411, 10 déc. 2025, RG 25/01118


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Date
10/12/2025
Numéro
25/01118
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6947425775782d5f06141a2a

Texte de la décision

3,104 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 25/01118 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLHK

N° MINUTE 25/00879

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [K], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 31 octobre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [G] [L] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 536 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 ;

Vu l'audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a déclaré qu’elle se désistait de l’instance pour cause de prescription, en l’absence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour cause de prescription ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25-1118 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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