Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 11 déc. 2025, RG 24/04859


Vérifier : TJ 13055, 11 déc. 2025, RG 24/04859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24/04859
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
694743b575782d5f06143f4d

Texte de la décision

5,713 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/04336 du 11 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04859 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XB3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [M] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MONTOYA Claudette

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 6 novembre 2024 une contrainte n°70896205 à l’encontre de la SAS [5], signifiée les 8 novembre et 2 décembre 2024, d’un montant de 111.374 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février, mars, avril et mai 2020.

Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées les 20 novembre 2024 et 4 décembre 2024, la SAS [5], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Les deux envois recommandés ont fait l’objet d’enregistrements séparés sous les numéros RG 24/04859 et 24/05064.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.

A l’audience, l’URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique, indique que l’organisme de recouvrement se désiste de l’instance et de sa demande de condamnation de la société cotisante pour un motif procédural.

La SAS [5], représentée par son conseil, prend acte de ce désistement qu’elle accepte mais maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, La SAS [5] a formé opposition les 20 novembre 2024 et 4 décembre 2024 à la contrainte signifiée les 8 novembre et 2 décembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le désistement d'instance

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, pour un motif procédural non précisé, l'organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard relatives à la période des mois de février, mars, avril et mai 2020 contenues dans la contrainte en litige.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'URSSAF [9].

Sur les dépens

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

En revanche, les considérations tirées de l’équité, et la procédure orale et sans représentation obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire ne justifient pas l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04859 et 24/05064, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/04859 ;

DÉCLARE recevables les oppositions formées le 20 novembre 2024 et 4 décembre 2024 par la SAS [5] à l'encontre de la contrainte n°70896205 décernée le 6 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée les 8 novembre et 2 décembre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des mois de février, mars, avril et mai 2020 ;

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [9] ;

CONDAMNE l’[11] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.