Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 1 déc. 2025, RG 25/01107


Vérifier : TJ 26362, 1 déc. 2025, RG 25/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/01107
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
694743bf75782d5f0614406f

Texte de la décision

2,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille

JUGEMENT du 01 Décembre 2025

Code NAC : 22G

DOSSIER : N° RG 25/01107 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIJ
AFFAIRE : [B] / [T]

Copie exécutoire délivrée le :
- Maître Mickael LOVERA

DEMANDEUR :

Madame [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS E. ORDAS, vice-président

E. DEMAEGDT, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Valence pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 juillet 2025

GREFFIER B. MAYAUD, greffier

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 01 Octobre 2025

JUGEMENT :

- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La formation collégiale de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Valence, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [B], dressé par Maître [L] [F], notaire à [Localité 11], le 14 janvier 2025 ;

AUTORISE Madame [S] [B] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 10] (26), cadastré section ZD n° [Cadastre 5], appartenant à Madame [S] [B] et Monsieur [Z] [T] en indivision ;

JUGE n’y avoir lieu à statuer distinctement et spécialement sur l’indemnité d’occupation prévue et fixée en son montant dans l’état liquidatif homologué ;

ECARTE toute astreinte eu égard à la vente immobilière prononcée (les comptes seront faits dans le cadre de la répartition des fonds après la vente) ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [S] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.