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TJ 75056, 15 déc. 2025, RG 21/01781


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Date
15/12/2025
Numéro
21/01781
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
694743eb75782d5f06144515

Texte de la décision

123,046 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 21/01781

N° MINUTE :

Assignation des :
- 20 et 21 Janvier 2021
- 01 Février 2021

CONDAMNE SURSOIT RENVOIE

GCHARLES

JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS

Madame [V] [R] épouse [H]
[Adresse 19]
[Localité 1]

Monsieur [N] [H]
[Adresse 19]
[Localité 1]

Monsieur [S] [A]
Agissant en son nom et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, [W] [A] [F] et [K] [A] [F]
[Adresse 15]
[Localité 11]

ET

Monsieur [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Représentés par Maître Corinne HAREL, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par la SELARL HUERTAS – GIUDICE, représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

ORPEA CLINEA
[Adresse 3]
[Adresse 22]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 17]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Décision du 15 Décembre 2025
19ème contentieux médical
RG 21/01781

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 14]

Non représentée

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 18]

Représenté par SELARLU Olivier Saumon Avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représenté par Maître Angélique WENGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R1230

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 13]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 06 Octobre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Décembre 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Madame [V] [H], née le [Date naissance 5] 1966, s’est rendue en consultation auprès du docteur [L] [C], chirurgien orthopédiste, le 1er avril 2015, pour le traitement de lombalgies invalidantes associées à des radiculalgies droites de type S1.
Un bilan radiographique rachidien, réalisé le 14 avril 2015, a conclu à un « angle de Cobb estimé à 22° entre le plateau vertébral inférieur de L4 et le plateau vertébral supérieur de T12 avec une discrète contre courbure dorsale estimée à 22° entre T6 et T12 » ainsi qu’à une « cyphose thoracique à 42°, une lordose lombaire à 65° et une pente sacrée à 50°. La version pelvienne est estimée à 11° et l’incidence pelvienne à 61° ».
La patiente a bénéficié le 12 avril 2016 d’une intervention chirurgicale d’arthrodèse lombo-sacrée L4-sacrum réalisée par le Docteur [C] au sein de la Clinique [20] ; elle a ensuite été prise en charge en rééducation au sein du Centre de rééducation CLINEA à compter du 19 avril jusqu’au 8 juin 2016 ;
Le 20 avril 2016, elle a présenté un déficit moteur du membre inférieur droit en proximal et en distal, qui a été constaté par le médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation.
Le 17 mai 2016, une reprise opératoire a été effectuée pour évacuer un hématome sur la racine L5 et changer la vis S1 droite.
Madame [V] [H] invoque la persistance de douleurs neuropathiques du membre inférieur avec des sensations de brûlures, dont elle rend imputable un retard fautif de sa prise en charge.
Madame [V] [H] a été placée en invalidité catégorie 2 le 29 septembre 2017, déclarée inapte à tout poste et licenciée le 30 avril 2019 exerçant la profession de directrice à la confédération française pour les essais non destructifs dans l’aviation.
La procédure
Madame [V] [H] a assigné, en référé-expertise, par actes des 11, 12 et 16 avril 2019, Monsieur [L] [C] exerçant à la clinique [20], AXA France, assureur de cet établissement, l’ONIAM, et la CPAM de Paris.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [V] [H], désignant le Docteur [I] pour procéder à son expertise qui a été déposée le 31 octobre 2020.
Les conclusions sont :
- une indication opératoire, une information et une technique opératoire conformes aux règles de l’art
- mais un retard dans la prise en charge de la complication, imputable au Centre CLINEA et au Docteur [C] à raison respectivement de 25% et 15%.
L’expert a considéré, d’une part, que la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire constituait un accident médical non fautif : « L’imagerie nous permet de dire que la vis S1 droite s’est manifestement mobilisée en postopératoire ce qui constitue un accident médical non fautif » (page 25).
L’expert a relevé, d’autre part, un retard de prise en charge de la complication, imputable au groupe Clinéa et au docteur [C] à parts non égales : « Il y a eu une discussion entre CLINEA et le Docteur [C] le 20 avril. Le Docteur [C] propose de temporiser jusqu’au lundi (25/4) ce qui est discutable. Cependant, 4 jours plus tard, CLINEA ne rappelle pas le chirurgien. Par ailleurs, le déficit justifiant l’appel au Docteur [C] le 20 avril est pour un déficit en L4 et non en L5-S1. Quoi qu’il en soit, le tableau clinique s’est complété. Le 4 mai, rappel de CLINEA; le Docteur [C] ne convoque la patiente que le 9, ce qui constitue un manquement du chirurgien. L’imagerie nous permet de lire que la vis L5 droite s’est manifestement mobilisée en post-opératoire, ce qui constitue un accident médical non fautif. La reprise chirurgicale est techniquement conforme.
Les séquelles sont très lourdes, il convient de conclure à une perte de chance qu’il convient d’évaluer à :
- La complication non fautive : 60 %
- CLINEA : 25 %
- Docteur [C] : 15 % : le centre CLINEA aurait dû être plus insistant et le Docteur [C] plus réactif. »

Aux termes de ce rapport d’expertise, le Docteur [I] a fixé les préjudices de Madame [V] [H] ainsi que suit :
« Perte de revenus professionnels : Sur justificatifs
Le déficit fonctionnel temporaire :
-DFTP à 50 % hors hospitalisation et jusqu’au 31 décembre 2017
-DFTP à 35 % du 01.01.2018 à la date de consolidation fixée à 2 ans après la reprise chirurgicale, c’est-à-dire le 17.05.2018 ;Le besoin en tierce personne temporaire :
-2 heures par jour pendant la période de DFTP 50 %
-1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP à 35 %
Les souffrances endurées physiques ou psychiques avant consolidation sont qualifiées de moyennes et sont évaluées à 4/7 ;
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 ;
Date de consolidation : 17.05.2018
Le déficit fonctionnel permanent : 35 %
Une inaptitude à l’exercice de l‘activité professionnelle : la demanderesse a été mise en invalidité de catégorie 2 en avril 2019. Elle est inapte à tout poste et est licenciée ;
Les besoins en tierce personne à titre viager : 7 heures par semaine ;
Préjudice d’agrément : aucune activité de loisirs en orthostatisme n’est possible, du fait des séquelles présentées et évaluées ;
Préjudice sexuel : Il convient de noter des difficultés positionnelles.
Dépenses de santé futures : Il convient de renouveler, de manière viagère :
- La canne tous les 3 ans
- Les embouts 2 fois par an
- L’attelle de releveur chaque année
Il convient d’envisager un véhicule à boite automatique ;
Les pertes de gains professionnels futurs : sur justificatifs. »

Par acte des 20, 21 janvier et 1er février 2021, Madame [V] [H], son époux, [N] [H], et, leurs deux fils, [S] et [U] [A] (ci-après les consorts [H]) ont assigné le Centre CLINEA, le Docteur [C], la compagnie d’assurances AXA, l’ONIAM et la CRAMIF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir une indemnisation des préjudices invoqués.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2022, la présente chambre a prononcé une décision de dessaisissement partiel uniquement à l’égard de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD; disant que l’instance opposant les consorts [H], [A], [A]-[F] à la société ORPEA CLINEA, la Caisse regionale d’assurance maladie d’île de France, l’ONIAM, Monsieur [L] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris se poursuivait devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du code civil, vu les articles L1142 et suivants du code de la santé publique.
-DECLARER Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA responsables des préjudices subis par Madame [V] [H] et les CONDAMNER in solidum à les réparer à hauteur de leur obligation de 40%.
-DIRE que l’ONIAM supportera, au titre de la solidarité nationale, la charge de la réparation lui incombant à hauteur de 60% du montant de l’indemnisation.
A titre principal,
-CONDAMNER respectivement, à hauteur de la fraction d’indemnisation mise à leur charge, in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA, d’une part, et, l’ONIAM d’autre part, à payer à Madame [V] [H], en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
- Frais médicaux restés à charge…….……………..….….11.243,55 €
- Frais de logement adapté ………………………………25.741,24 €
- Honoraires d’assistance à expertise……………..……….7.800,00 €
- Assistance tierce personne avant consolidation ……..…30.486,90 €
- Perte de gains professionnels actuels……………………55.922,01 €
- Assistance tierce personne après consolidation ………336.301,83 €
- Frais de véhicule adapté……………………………….163.193,89 €
- Perte de gains professionnels futurs………………….1.782.043,63 €
- Incidence professionnelle……………………………...150.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire………………………… .9.993,00 €
- Souffrances endurées…………………………………… 50.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire………………………..15.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent…………………………87.500,00 €
- Préjudice d’agrément…………………………………..20.000,00 €
- Préjudice sexuel……………………………………..…50.000,00 €
Récapitulatif
- Préjudices patrimoniaux, ………………...............…2.562.733,05 €
- Préjudices extra-patrimoniaux………............…......... 232.493,00 €
Ensemble ……………………………..…..…...….........2.795.226,05 €
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait arrêter le préjudice professionnel de Madame [H] à l’âge de 62 ans :
-CONDAMNER respectivement à hauteur de la fraction d’indemnisation mise à leur charge, in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA d’une part et l’ONIAM d’autre part, à payer à Madame [V] [H], en réparation de son préjudice corporel, en tenant compte de l’incidence sur la retraite de base, les somme suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
- Frais médicaux restés à charge…….……………….….11.243,55 €
- Frais de logement adapté ………………………………25.741,24 €
- Honoraires d’assistance à expertise……………………….7.800,00 €
- Assistance tierce personne avant consolidation …….…30.486,90 €
- Perte de gains professionnels actuels……………………55.922,01 €
- Assistance tierce personne après consolidation ………336.301,83 €
- Frais de véhicule adapté……………………………….128.889,89 €
- Perte de gains professionnels futurs…………………….850.686,59 €
- Incidence professionnelle……………………………...150.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire………………………….9.993,00 €
- Souffrances endurées…………………………………… 50.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire………………………..15.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent…………………………87.500,00 €
- Préjudice d’agrément…………………………………..20.000,00 €
- Préjudice sexuel……………………………………..…50.000,00 €
Récapitulatif :
- Préjudices patrimoniaux ………………...............…1.597.072,01 €
- Préjudices extra-patrimoniaux ……………................232.493,00 €
Ensemble ……………………………………............. 1.829.565,01 €
-RESERVER le poste de préjudice relatif à son préjudice de retraites complémentaires.
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal estimait ne pas être suffisamment éclairé sur l’effectivité du préjudice professionnel de Madame [H] :
DESIGNER un expert comptable qui aura pour mission d’évaluer la perte de gains professionnels futurs.
RESERVER le poste “incidence professionnelle” dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable.
En toute hypothèse,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à Monsieur [N] [H], en réparation de son préjudice professionnel, la somme suivante : 203.477,00 €
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer, en réparation de leur préjudice d’affection la somme de :
A Monsieur [N] [H], époux de la victime .....50.000,00 €
A Monsieur [S] [A], fils de la victime .......30.000,00 €
A Monsieur [U] [A], fils de la victime ...........30.000,00 €
A Mademoiselle [W] [A] [F], petite-fille de la victime..................................................................................20.000,00 €
A Monsieur [K] [A] [F], petit-fils de la victime……….................................................................... 20.000,00 €
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à Monsieur [N] [H], en réparation de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel la somme de : 50.000,00 €
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à Madame [V] [H], au titre des échéances du prêt immobilier, la somme de : 252.874,44 €
-DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France.
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à chacun des requérants, par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., la somme de : 8.000 €
-CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA en tous les dépens, distraits au profit de Me Corinne HAREL, Avocat, sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 14 mars 2025, la société ORPÉA CLINÉA demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu le rapport du Docteur [I],
Vu le rapport critique du Professeur [Y],
A titre principal :
-Ordonner une nouvelle expertise portant sur les responsabilités et sur les préjudices (il est renvoyé aux écritures pour le detail de la mission complète)
A titre subsidiaire,
-Prononcer un partage de responsabilité dont 5 % imputables à la société ORPEA CLINEA 35% imputable au Docteur [C], 60 % imputables à l’ONIAM
-Condamner par conséquent le Docteur [C] à garantir la société ORPEA CLINEA de 35% et l’ONIAM de 60 % de l’intégralité des condamnations.
-Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’érosion monétaire.
-Débouter Madame [H] de sa demande de perte de Gains professionnels actuels et de perte de Gains professionnels Futurs.
Subsidiairement surseoir à statuer sur la perte de Gains Professionnels actuels, la Perte de Gains professionnelle Futurs, dans l’attente de la communication des documents suivants :
- Avis d’imposition des trois années précédant l’accident jusqu’à actuellement
- Preuve des démarches actuelles pour retrouver un emploi
Encore plus subsidiairement retenir une perte de chance avec un fractionnement de 25 % à appliquer sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle puis application d’un partage de responsabilité de 5% imputable à la société ORPEA CLINEA.
-Evaluer les préjudices de la façon suivante, après application du partage de responsabilité de 5 % imputable à la société ORPEA CLINEA et après application du barème de la Gazette du Palais 2025,
Préjudices de Madame [V] [H] :
➢ Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 237,39€
o Frais divers : 130,00€
o Tierce personne temporaire : 942,20€
o Perte de Gains Professionnels Actuels : REJET
➢ Préjudices Patrimoniaux Permanents :
o Frais de logement adapté : REJET
o Frais de véhicule adapté : 179,43€
o Perte de Gains Professionnels Futurs : REJET
o Incidence Professionnelle : REJET
o Tierce personne future : 3.819,21€
➢ Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires :
o Déficit Fonctionnel temporaire : 416,37€
o Pretium Doloris : 400,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 75,00€
➢ Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 1.800,00€
o Préjudice d’agrément : REJET
o Préjudice sexuel : 100,00€
TOTAL 8.099,60 €
Encore plus subsidiairement, évaluer la perte de droit à la retraite annuelle après imputation des prélèvements sociaux à un taux de 9,1% à une somme de 6.357 € nets,
-Débouter Madame [H] de sa demande d’expertise comptable,
Créance de la CPAM de PARIS
-Limiter la demande de la CPAM à une somme de 18.051,92 € soit après application du partage de responsabilité de 5 % imputable à la société ORPEA CLINEA une somme de 902,59 €.
Subsidiairement, appliquer un fractionnement de 25% sur le capital invalidité au titre de la
perte de chance puis faire application d’un partage de responsabilité de 5% imputable à la société ORPEA CLINEA.
Préjudices de Monsieur [H]
➢ Préjudice Professionnel : REJET
➢ Préjudice d’affection : 150,00€
➢ Préjudice exceptionnel : REJET
Préjudice d’affection des fils et petits-enfants de Madame [V] [H]
-Evaluer le préjudice d’affection de chacun des enfants à 50 €.
-Rejeter la demande des petits-enfants non justifiée.
-Débouter Madame [H] de sa demande au titre du remboursement des échéances du prêt.
-Débouter les Consorts [H] et [A] de toute demande plus ample ou contraire.
-Réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
-Limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par la société ORPEA CLINEA.
-Déclarer bien fondée la société ORPEA CLINEA à s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal sur le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’encontre de la compagnie AXA.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre très subsidiaire,
Si le Tribunal prononçait la mise hors de cause de l’ONIAM,
Déclarer que le groupe ORPEA CLINEA ne sera tenu que dans la limite du partage de responsabilité avec le Docteur [C].

Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 16 mai 2025, le docteur [L] [C] demande au tribunal :
Vu l’article L.1142-1 du Code de Santé Publique ;
- DONNER ACTE au Docteur [C] de ce qu’il ne conteste par sa part de responsabilité et
ce, à hauteur de 15% des préjudices subis par Madame [H] ;
- REJETER toutes les demandes formulées par Madame [H] visant l’indemnisation des préjudices allégués suivants :
frais de médecin conseil ;
frais d’expertise judiciaire ;
pertes de gains professionnels actuels ;
pertes de gains professionnels futurs ;
incidence professionnelle ;
remboursement du prêt
- REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [H] visant l’indemnisation des préjudices suivants :
préjudice d’affection subi par Messieurs [N] [H], [S] [A], [U] [A], [K] [A] [F] ainsi que Mademoiselle [W] [A] [F] ;
préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par Monsieur [A] ;
- REJETER les demandes de Monsieur [H] relatives à ses pertes de gains professionnels ;
- DECLARER satisfactoires les propositions d’indemnisation formulées par le Docteur [C] :
S’agissant des préjudices subis par Madame [V] [H]
I. Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- Frais médicaux restés à charge : 4 747,83 euros
- Frais divers : assistance par tierce personne : 24 228 euros
Après consolidation
- Frais de logement adapté : 10 021,34 euros dont :
o 2 712,84 euros au titre de l’aménagement de la salle de bain
o 7 308,50 euros au titre de l’installation des rampes et gardes corps
- Frais de véhicule adapté : 3 588,77 euros
II. Préjudices extrapatrimoniaux
Avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire : 8 327,50 euros dont
o 7 137,50 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire à 50%
o 1 190 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire à 35%
- Souffrances endurées : 20 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
Après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent : 83 650 euros
- Préjudice d’agrément : 8 000 euros
- Préjudice sexuel : 15 000 euros
S’agissant des préjudices subis par les proches de la victime
A titre subsidiaire,
- Préjudice d’affection :
o 10 000 euros s’agissant du préjudice subi par Monsieur [N] [H]
o 5 000 euros s’agissant du préjudice subi par Monsieur [S] [A]
o 5 000 euros s’agissant du préjudice subi par Monsieur [U] [A]
- JUGER que la créance de la CPAM ne saurait excéder 231 786,49 euros ;
- APPLIQUER aux indemnisations envisagées, la part de responsabilité imputable au Docteur [C], soit 15% ;
- APPLIQUER le Barème de Capitalisation Gazette du Palais 2025 avec un taux d’intérêt de 0,5 ;
- REDUIRE à de plus justes proportions les frais résultants de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 octobre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise ;
-Constater que madame [H] a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016 ;
-Constater que cet accident médical non fautif est à l’origine de 60% de son dommage ;
En conséquence :
-Fixer l’indemnisation globale à un montant de 61.622,52 euros, et à titre subsidiaire, de 137.923,37 euros, décomposée comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.329,60 euros
o Souffrances endurées : 7.200 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 900 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 29.500 euros
o Préjudice d’agrément : Débouté
o Préjudice sexuel : 1.000 euros
o Frais médicaux restés à charge : 4.747,83 euros
o Frais de logement adapté : Débouté
o Honoraires médecin conseil : Débouté
A titre subsidiaire : 700 euros
o Frais d’expertise : Débouté
o Assistance par tierce personne temporaire :Débouté
A titre subsidiaire : 19.751,16 euros
o Perte de gains professionnels actuels : Débouté
o Assistance par tierce personne permanente: Débouté
A titre subsidiaire : 55.849,69 euros
o Frais de véhicule adapté : 2.945,09 euros
o Perte de gains professionnels futurs : Débouté
o Incidence professionnelle : Débouté
A titre subsidiaire : 10.000 euros
-Limiter la condamnation de l’ONIAM à hauteur de 60% de l’indemnisation totale, soit à titre principal la somme de 36.973,52 euros, et, à titre subsidiaire 82.754,02 euros
-Débouter les demandeurs de toute autre demande.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 mars 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
-RECEVOIR la CPAM de Paris en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
-DEBOUTER la société ORPEA CLINEA de ses contestations de la créance de la CPAM et de ses demandes corrélatives ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à verser à la CPAM de Paris : la somme de 104.360,39 € au titre des prestations déjà versées (14.771,75 € + 24.492,16 € + 8.678,17 € + 56.418,31 €) les prestations à échoir au fur et à mesure de leur engagement ou si Monsieur [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA optent pour un versement en capital, la somme de 139.970,87 € au titre des prestations futures à échoir (138.042,87€ + 1.928 €) ;
-ASSORTIR la créance de la CPAM de Paris des intérêts au taux légal :
sur la somme de 104.360,39 € à compter de la signification des présentes écritures, soit le 25 mars 2022 ; sur les prestations à échoir, au fur et à mesure de leur engagement ou à compter du prononcé des présentes écritures sur la somme de 138.042,87 € si LE Groupe ORPEA-CLINEA et Monsieur [C] optent pour un versement en capital ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à verser à la CPAM de Paris la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à verser à la CPAM de Paris la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire à l'encontre de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 mai 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, prorogée au 15 décembre 2025 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE DE LA SOCIETE ORPEA CLINEA

En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

La société ORPEA CLINEA sollicite le rejet de la responsabilité de la clinique ORPEA sur le fondement du rapport unilatéral du professeur [Y] du 12.07.2021, pourtant non discuté dans le temps de l’expertise judiciaire en l’absence de dires, considérant que : « le rapport comporte des lacunes en termes de précision, de complétude, de discussion, les éléments les plus importants à préciser étant la date de l’apparition du déficit, les raisons pour lesquelles le Docteur [C] n’a pas voulu revoir sa patiente dès le 20 avril alors que le médecin du centre l’avait contactée en précisant l’existence du déficit qui dépassait le territoire de la racine S1. Il est également sollicité une analyse plus détaillée des imageries postopératoires ». Pour ces motifs, la défenderesse sollicite une nouvelle expertise judiciaire.

Les autres parties s’opposent à une nouvelle expertise en ce que :
- les consorts [H], en demande, considèrent qu’en l’absence de dires et commentaires au pré-rapport adressé par mail aux parties le 29/09/2020 malgré un délai de réponse d’un mois, fixé au 28/10/2020, aucun motif légitime ne justifierait une demande de contre- expertise judiciaire ;
- le Docteur [C] n’entend pas contester sa responsabilité de 15 % à l’issue de conclusions expertales, de son point de vue, sans ambiguïté quant à un retard de prise en charge partagée entre le Docteur [C] et CLINEA ;
- l’ONIAM s’en remet également au rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel il retient que l’indication opératoire, l’information de la patiente et la technique opératoire étaient conformes aux règles de l’art tandis que la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire constitue un accident médical non fautif ;

Sur ce,
Etant rappelé la force probatoire d’une expertise judiciaire contradictoire, il incombe à la partie en demande, qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise, d’apporter la preuve de son caractère nécessaire au regard de son incidence sur la solution du litige alors qu’une précédente expertise judiciaire a été diligentée et que le rapport a déjà été déposé.

En ce qu’elle produit même tardivement le rapport critique d’un second médecin conseil, le Professeur [Z] [Y], la société ORPEA CLINEA soutient un élément nouveau depuis l’expertise judiciaire qui sera examiné nonobstant son absence de dire entre l’émission du pré- rapport du Docteur [I] et son dépôt définitif alors qu’elle était représentée par le docteur [E] [P], médecin-conseil de son assureur, ALLIANZ, lors des opérations d’expertise.

Elle soutient principalement que :
« 1/ Il est essentiel de dater l’apparition de ce déficit moteur du membre inférieur droit, son étendue et son importance ;
2/ Il n’y a aucune explication sur l’origine et la cause de ce déficit ;
3/ Si on considère qu’il existait un hématome ou si la vis était mal positionnée et qu’il fallait reprendre la patiente très rapidement, il n’est pas logique de considérer que la responsabilité puisse être partagée entre CLINEA, le Médecin MPR et le Chirurgien ;
4/ Il n’y a aucune explication sur le délai de la réintervention : il semble que la décision ait été prise le 9.05 ( ?) et on ne sait pas pourquoi on a attendu jusqu’au 17.05 : si l’IRM montrait un hématome et si l’on suspectait une compression, une intervention rapide s’imposait ».
Sans aucune motivation, l’expert a attribué une responsabilité de 25 % à la Clinique et au Docteur [C] de 15 %. »

Le tribunal considère pourtant que le Docteur [I] a répondu exhaustivement et de manière circonstanciée à la mission d’expertise non critiquable qui lui avait été judiciairement confiée par ordonnance de référé intervenue le 12 juillet 2019 :
Au titre de la reconstitution des faits et d’un examen scrupuleux du dossier médical, l’expert a repris la chronologie de l’enchaînement des échanges écrits entre le médecin rééducateur, le docteur [T], et, le Docteur [C], une fois la patiente admise au centre, le 20 avril 2016, munie d’un courrier de sortie circonstancié du Docteur [C] du 19 avril 2016 :
1er courrier du 29 avril 2016 du Docteur [T] : « […] l’évolution n’est pas favorable même si la radicule L4 a disparu ; […] s’est substituée une douleur radiculaire de trajet L5. Il existe un déficit […] L5 S1 […] Il me paraît judicieux de faire une I.R.M. de contrôle pour expliquer ce déficit qui n’existait pas en préopératoire »L’I.R.M. de la colonne lombaire sera pratiquée le 4 mai 2016 : selon l’expert, « le radiologue conclut que la vis inférieure droite est très externe et au contact de la racine L5; cet examen est complété par un scanner, le jour même, qui confirme un conflit entre la vis affleurant le bord externe du disque intervertébral L5 S1 droit et la racine L5 »le docteur [T] adresse alors sa patiente au Docteur [C] avec un courrier du 7 mai 2016le Docteur [C] est reconsulté le 9 mai 2016 qui prescrit un électromyogramme notant que « l’imagerie n’est pas très concluante : un scanner retrouve que peut- être la vis S1 droite est un peu haute et viendrait en conflit avec la racine L5 droite. Quant à la vis de L5 droite, elle est dans le plateau vertébral et a priori n’a pas de conflit avec L4 »L’électromyogramme sera pratiqué le 10 mai 2016 : il est conclu, sur le plan moteur, dira l’expert, « en une atteinte sévère avec fibrillation au repos dans le jambier antérieur droit moins importante dans les longs péroniers latéraux et extenseurs des orteils sans fibrillation au repos témoignant d’une atteinte L4 L5 prédominant dans le territoire L5 droit » pour conclure à une atteinte chronique nettement marquée dans le territoire S1 droit.le Docteur [C] est alors revu en consultation (pas de traçabilité) Il sera réalisé le 17 mai 2016 une évacuation d’un hématome situé en plein sur la racine L5 avec la 1 changement de la vis S1 droitel’expert décrit ensuite le retour en centre de rééducation le 25 mai 2016 puis de nouvelles consultations avec le Docteur [C], le 6 juin 2016, le compte rendu d’hospitalisation de CLINEA, le 7 juin 2016, avant de rejoindre le domicile le 8 juin 2016.
La discussion médico-légale organisée par l’expert autour de l’arthrodiscopathie lombosacrée doit également être jugée comme satisfaisante et motivée sur fond de divergence d’analyse relevée quant aux positions de chacun, le Docteur [C] disant avoir été contacté téléphoniquement dès le mercredi 20 avril 2016, par CLINEA, mais seulement pour un déficit en L4 et non en L5 S1.

Quand bien même il n’aurait pas été informé du déficit en L5 S1, l’expert a qualifié de « discutable » la position du Docteur [C] consistant à « temporiser » jusqu’au lundi 25 avril considérant, cependant, que CLINEA, quatre jours plus tard, n’a pas rappelé le Docteur [C] comme elle aurait dû le faire, ne le contactant que 9 jours après, soit le mercredi 4 mai 2016 ; qu’à l’issue, le Docteur [C] n’a convoqué la patiente que le lundi 9 mai, ce qui constitue, toujours selon l’expert, « un manquement du chirurgien ».

L’expert en déduit une complication non fautive de 60 % qui n’est contestée par aucune des parties outre un partage de responsabilité, entre CLINEA, à hauteur de 25 %, « en ce qu’elle aurait dû être plus insistante », et, le Docteur [C], à hauteur de 15 %, en ce « qu’il aurait dû être plus réactif ».

Le docteur [I] retient ainsi logiquement, à l’issue de sa démonstration, adoptée par le tribunal, un double manquement fautif entre les 2 spécialités :
- de CLINEA, plus prépondérant de 10 % par rapport au chirurgien, en ce que le centre de rééducation ne démontre pas avoir contacté initialement le chirurgien pour le déficit L5 S1 tandis qu’en charge du suivi quotidien d’une patiente très signalée par son chirurgien, il n’a recontacté ce dernier que deux semaines plus tard après sa première prise de contact ;
- du docteur [C], qui a mis trop de temps à intervenir alors qu’il a constaté, lors de sa consultation du 9 mai, déjà tardive, une situation dégradée, qu’il n’est lui- même intervenu que le 17 mai 2016 pour la soulager.

En conséquence, la société ORPEA CLINEA échoue à démontrer les lacunes d’une expertise judiciaire correctement réalisée, dans les termes de la mission, émettant des conclusions cohérentes au regard de son analyse. La société ORPEA CLINEA sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise, en l’absence de motif légitime.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise du docteur [I] présente un caractère complet quant aux postes de préjudices tous examinés, informatif et objectif quant à l’aléa thérapeutique et aux prises en charge médicales intervenues.

Les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement.

Dès lors, ces données apporteront un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation des consorts [H].

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ à l'encontre de l'ONIAM, du DOCTEUR [C] et de la clinique ORPEA CLINEA
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1142- 1- I et R.4127- 32 du code de la santé publique que, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ;

L'article R.4127- 33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».

Tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte, pour le patient, un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L'article L 1142- 1 II du même code indique que lorsque la responsabilité des professionnels de santé n'est pas engagée, « un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit en cas de décès à la réparation des préjudices de ses ayant- droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé... ».
L'article L 1142- 1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, la réparation d'un accident médical non fautif.
Le docteur [I] a ainsi conclu :
- l’opération stricto sensu du 12.04.2016 est une intervention du médecin justifiée quant à l’indication opératoire, et, conforme aux données acquises par la science médicale face à une pathologie de type arthrodiscopathie lombo-sacrée quant à la technique opératoire retenue ;
- cependant, les suites opératoires ont révélé alors que la patiente était hospitalisée en centre de rééducation à CLINEA, un déficit moteur du membre inférieur dont la cause est double :
- pour 60% un accident médical non fautif lié à la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire, rendant nécessaire une reprise médicale,
- pour 40% un retard de prise en charge de la complication imputable au groupe CLINEA et au Docteur [C], à raison respectivement de 25% et 15 %. Le centre Clinéa aurait dû être plus insistant et le Docteur [C], plus réactif.

Concernant l’aléa thérapeutique
L’ONIAM, qui ne conteste nullement sa responsabilité, bien que relevant un état antérieur non retenu par l’expert, accepte la fixation de sa part contributive à hauteur de 60 % telle que fixée par le docteur [I] sur le fondement d’un accident médical non fautif lié à la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire, rendant nécessaire une reprise médicale.

En conséquence, l’ONIAM doit réparation de son préjudice à Madame [V] [H], à hauteur de 60%, les critères de gravité et d'anormalité du préjudice et d'imputation aux soins n'étant par ailleurs pas contestés.

Concernant le retard de prise en charge de la complication survenue
Pour les raisons déjà énoncées dans le paragraphe précédent, l’expert a fait une juste analyse de la part contributive de chaque médecin imputable au groupe CLINEA et au Docteur [C], à raison respectivement de 25% et 15 %.

En conséquence, la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C] doivent réparation de son préjudice à Madame [V] [H], à hauteur respectivement de 25% et 15 %.

SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [V] [H]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire, qui apporte un éclairage sur le litige, sans lier le tribunal notamment quant à l’appréciation d’un état antérieur, le préjudice subi par Madame [V] [H], âgée de 48 ans lors de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, 59 ans au jour du présent jugement, sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006- 1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation applicable
Les parties s'opposent sur le barème de capitalisation applicable.
Madame [V] [H] sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais actualisé en octobre 2022 au taux de (- 1 %), l'ONIAM, celle du référentiel d'indemnisation de l'ONIAM, les autres parties s’en remettant au barème de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, au taux de 0,5%.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.

Sur la déduction de la PCH ou aides de toutes natures venant en déduction de l'indemnisation de la solidarité nationale
L'ONIAM rappelle, à titre liminaire, les dispositions de l'article L.1142- 17 du code de la santé publique qui ne prévoient pas de remboursement des créances des organismes sociaux, et, précise que l'indemnisation doit se faire " déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85- 677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " pour solliciter la déduction des aides versées à la victime de l'indemnisation définitive à sa charge.
Madame [V] [H] n’a pas produit les éléments sollicités, considérant que le caractère “non indemnitaire” de l’AAH, qu’elle ne conteste pas percevoir, induit sa non déductibilité des sommes à verser au titre de la réparation intégrale de son préjudice.
Sur ce,
Il est dit que le montant de l’AAH étant fixé en fonction du montant des revenus de son bénéficiaire, en dépendant dans ses modalités de calcul et d'attribution, peut lui garantir un revenu minimal pour faire face aux dépenses du quotidien lorsqu’il est en situation de handicap.
Le tribunal estime nécessaire que Madame [V] [H] produise la décision de la MDPH détaillant l’aide octroyée afin de déterminer les postes de préjudices qui seraient partiellement ou totalement couverts par les prestations qu’elle sert, de telles aides, qui relèvent de celles prévues à l’article L 1142- 17 du code de la santé publique, devant être déduites de certains postes de préjudices indemnisés par la solidarité nationale, notamment ceux relatifs à la tierce-personne, frais de logement et de véhicule adaptés. Il sera donc sursis à statuer sur ces postes dans l’attente de la production des éléments demandés.

- Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles et futures

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

La CPAM de Paris a produit sa créance définitive en date du 25 mars 2022 à hauteur de 244 331,26€ décomposée comme suit :
1.DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : 14 771,75 €
12 471,79€ [4610,79 € + 3108,21 € + 4752,79 €] au titre des frais hospitaliers engagés du 20 avril au 7 juin 2016
2148 € au titre des frais médicaux, engagés du 16 mai 2016 au 15 novembre 2017
90,48 € au titre de frais d’appareillage, engagés du 18 mai au 20 décembre 2016
61,48 € au titre de frais de transport le 25 mai 2016
2.DEPENSES DE SANTE FUTURES : 1928 €
3.PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS
- 24 492,16 € au titre des indemnités journalières, pour la période du 12 avril 2016 au 31 octobre 2017 (568 jours x 43,12 €)
4. PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
- 203 139,35 € de capital invalidité au 1er novembre 2017
[dont arrérages de la pension d’invalidité échue avant la date de consolidation : 8678,17 €)]
Arrérages invalidité échus de la date de consolidation au 28.02.22 : 56.418,31€
Arrérages invalidité à échoir au 1er mars 2022 : 138.042,87 €.

1.AU TITRE DES DEPENSES DE SANTE ACTUELLES

Madame [V] [H] sollicite la somme de 11.243,55 € au titre de dépenses restées à charge précisant :
- qu’elle est recevable à solliciter le remboursement des frais restés à charge, même “antérieurs à l’opération, en ce qu’ils sont en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [C] le 12 avril 2016 et correspondent aux consultations nécessaires avant toute operation” ;
- qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des frais d’hospitalisation et d’actes de chirurgie correspondant aux interventions chirurgicales subies ayant eu des répercussions anormales sur son intégrité psychique, physique et mentale.

L’ONIAM offre une indemnisation de 4.747.83 euros après exclusion des sommes suivantes :
- 23,25 € + 8,25 € + 30 € de reste à charge au titre d’une consultation spécialisée ou d’un acte technique médical les 1er, 4 et 11 avril 2016, tous frais antérieurs à l’intervention du 12 avril ;
- 29,56 € de reste à charge au titre d’un appareil auditif adulte et pharmacie, le 1er avril 2016, dépense sans lien avec la complication présentée par la patiente et antérieure à l’intervention du 12 avril ;
- 1093,14 € au titre de la prise en charge initiale, cet acte chirurgical n’ayant pas été rendu nécessaire par la complication s’agissant de l’intervention dont aurait bénéficié, en tout état de cause, la patiente qui présentait une arthrose inter-apophysaire postérieure L4 L5 et L5 S1, une hyperlordose évoluée avec discopathies dégénératives, notamment en L5 S1, avec un pincement complet de l’espace inter-somatique et une scoliose lombaire convexité gauche centrée sur L2 L3;
- 1368,12 € au titre des actes de chirurgie, actes non- remboursables du 12 avril 2016 : motifs supra;
- 18 € de reste à charge au titre du forfait hospitalier du 16 avril
- 47,01 € au titre du transport accepté du 16 avril, cette dépense correspondant au forfait hospitalier rendu nécessaire par l’intervention du 16 avril 2016 dont Madame [H] se serait dans tous les cas acquittée.
- 494,03 € + 1199,65 € au titre du petit appareillage des 18 avril 2016 et 25 avril 2017 : à la lecture du relevé produit par la demanderesse, il apparaît que celle- ci n’a pas été remboursée par sa complémentaire en raison d’une absence de production de la facture;
- 7,14 € de reste à charge au titre d’un appareil auditif adulte du 17 août 2016 sans lien avec la complication ;
- 70 € correspondant à une dépense de santé du 13 septembre 2016 pour Monsieur [N] [H] ;
- 11,40 € au titre du reste à charge d’une consultation généraliste du 18 novembre 2016, sans qu’il ne soit possible d’établir un lien entre cette consultation et la complication en cause, la demanderesse ne produisant que le décompte des prestations de sa mutuelle ;
- 40 € au titre de soins de pédicurie du 29 janvier 2018, la demanderesse ne produisant que le décompte des prestations habituelles, il n’est pas possible d’établir un lien entre cet acte et la complication.

Pour le détail, l’ONIAM accepte sinon la prise en charge des dépenses justifiées suivantes :
- 1257,91 € + 18 € pour le forfait hospitalier du 11 mai ,16 mai 2016 ;
- 280 € pour l’hospitalisation, acte technique médical du 16 mai 2016 ;
- 1125,80 € au titre du forfait hospitalier, divers actes et hospitalisation entre le 16 mai et 25 mai 2016 ;
- 361 € au titre des dépenses de santé diverses, chambre particulière, forfait hospitalier du 25 mai 2016 ;
- 33,10 € au titre du transport accepté du 25 mai 2016 ;
- 360,22 € au titre des dépenses de santé relative au forfait hospitalier entre le 1er et 8 juin 2016;
- 88,25 € + 88,25 € +88,25 € + 94 € + 6,40 € + 72,78 € + 100 € au titre de consultations spécialistes des 7 juin 2016, 14 septembre et 14 décembre 2016, 5 septembre, 6 septembre, 12 septembre 2017, 13 novembre 2007 ;
- 18 € au titre du forfait hospitalier du 8 juin 2016 ;
- 234,80 € au titre du transport accepté du 27 juin 2016 ;
- 81,20 € au titre d’un acte d’imagerie du 19 septembre 2016 ;
- 31,23 € + 52,99 € + 57,80 € au titre de dépenses de petit appareillage et transport accepté des 20 décembre 2016, 31 janvier 2017, 5 décembre 2019 ;
- 32,89 € au titre d’actes techniques médicaux des 20 et 24 mars 2017 ;
- 23,80€ au titre de gros appareillage du 6 septembre 2017 ;
- 24 € + 24 € + 45,44 € au titre de séances d’ostéopathie des 23 octobre, 27 novembre 2017, 5 et 12 juillet 2019 ;
- 7,72 € au titre de chiropractie du 15 février 2019 ;
- 140 € de plafonnement des dépenses d’ostéopathie des 13 août, 23 septembre et 26 novembre 2019 pour un reste à charge de 262,72 €, la séance du 26 novembre 2019 concernant Monsieur [H].

La société ORPÉA CLINÉA offre la somme de 4747,83 €, qu’elle rapporte à 237,39 € après application d’un partage de responsabilité de 5 %, considérant que Madame [H] sollicite le remboursement de frais d’intervention en rapport avec l’intervention du Docteur [C] ; qu’en tout état de cause, selon les justificatifs communiqués, un grand nombre de frais médicaux comme le précise l’ONIAM ne sont pas imputables à l’accident dès lors qu’ils sont antérieurs à l’intervention du 12 avril 2016.

Le Docteur [C] sollicite :
- en premier lieu, un sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du décompte de remboursement de la mutuelle de Madame [H] ;
- l’exclusion de tous les frais non imputables aux manquements retenus à l’encontre du Docteur [C] : dépenses antérieures à l’intervention ou sans lien (appareil auditif) – Pièce adverse 10 pages 6,7,8,11, 25) ; dépenses liées à l’hospitalisation et à l’intervention qui auraient été en tout état de cause exposées (Pièce adverse 10 pages 10, 12,13,14, 33) ; dépenses concernant son époux (Pièce adverse 10 pages 33 et 51).
Il offre, sous réserve de la production de la prise en charge par une complémentaire santé, une prise en charge des frais restés à charge sans excéder la somme de 4 747,83 euros.

Sur ce,
Au vu de la pathologie dont souffrait Madame [V] [H], à l’origine directe de son intervention chirurgicale du 12 avril 2016, les défendeurs sont bien fondés à exclure de leur charge indemnitaire, la totalité des frais antérieurs et concomitants à l’intervention du 12 avril en ce qu’elle était nécessaire ainsi que tous les frais sans rapport, notamment la prothèse auditive ou frais de consultations sans lien démontré avec les faits de l’espèce (notamment généraliste, pédicurie), enfin, tous les frais non justifiés sur facture que la mutuelle n’a pas pris en charge pour ce motif.

En conséquence, Madame [V] [H] se verra allouer une indemnité de 4 747,83 euros au titre du remboursement de ses frais de santé actuels.

2. AU TITRE DES DEPENSES DE SANTE FUTURES

Madame [V] [H] ne forme aucune demande.

- Frais divers

Madame [V] [H] sollicite le remboursement de la somme de 7 800 euros au titre des honoraires des docteurs [B] (4 800 euros) et [D] (3 000 euros).

L’ONIAM sollicite son débouté, à titre principal, « en l’absence de tout document permettant de démontrer l’absence de prise en charge de ces honoraires par une éventuelle assurance de protection juridique », à titre subsidiaire, il estime que « le remboursement de ces honoraires ne saurait excéder la somme de 700 euros co

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