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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/01437


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01437
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6947442775782d5f06144bae

Texte de la décision

7,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me DE ROMILLY
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01437 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EPX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [I] [B]
née le 03 Mars 1970, demeurant [Adresse 2]

non comparante (arrivée en retard)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous signature privée du 1er mars 2010, la société UNICIL venant aux droits de la société Phocéenne d’habitations a donné à bail à Madame [I] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 309,83 euros et 22,19 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL venant aux droits de la société Phocéenne d’habitations a fait délivrer à Madame [I] [B] le 1er janvier 2024 un commandement de payer la somme de 931,38 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société UNICIL venant aux droits de la société Phocéenne d’habitations a fait assigner Madame [I] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 mai 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à celle du 18 septembre 2025.

A cette audience, la société UNICIL venant aux droits de la société Phocéenne d’habitations, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Madame [I] [B] ne comparait pas à l’appel du dossier, se présentant uniquement à la fin de l’audience, de sorte que ses explications n’ont pas été entendues.

Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;

La société UNICIL produit la saisine de la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 02 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer, soit deux mois au moins avant l’assignation du 4 mars 2025.

La société UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 mai 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la contestation sérieuse

Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu le contrat de bail ;

S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l'encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire en son article X qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit « deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Or, le commandement de payer du 1er janvier 2024 mentionne qu’il est fait « COMMANDEMENT DE PAYER, dans le délai légal SIX SEMAINES à compter de la date portée en tête du présent acte ». Ainsi, la rédaction du commandement de payer prévoyant non un délai de 2 mois, mais de 6 semaines, constitue une contestation sérieuse.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en constat de l’acquisition des effets de clause résolutoire et ses conséquences, mais également sur la demande en paiement de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter dudit commandement de payer.

Sur les dépens

En l’espèce, la société UNICIL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera de les entiers dépens de l'instance de référé.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, la société UNICIL étant partie perdante, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

REJETONS le surplus des demandes de la société UNICIL venant aux droits de la société Phocéenne d’habitations,

CONDAMNONS la société UNICIL venant aux droits de la société Phocéenne d’habitations aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge,

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