Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 49007, 10 févr. 2025, RG 24/01950


Vérifier : TJ 49007, 10 févr. 2025, RG 24/01950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/01950
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
6947461975782d5f061483d8

Texte de la décision

2,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE EN DIVORCE

CABINET 3

10/02/2025

AFFAIRE :
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTAY

Minute 25/00022

[S] [I] épouse [H]

C/

[J] [H]

Assignation du 05 Août 2024

Ordonnance de clôture du 09/12/2024

Code
20L

CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU

Copie dossier

DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [S] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Emilie SELLIER, avocat au barreau d’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 09/12/2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier,

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 5 août 2024 ;

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.