TJ 44109, 28 févr. 2025, RG 24/05357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 24/05357
N° Portalis DBYS-W-B7I-NJGC
[Y], [O], [H] [Z] épouse [C]
C/
[B], [V] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Chabannes
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 23 Janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[Y], [O], [H] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27
ET :
[B], [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 25 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [O] [H] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (44)
et de
Monsieur [B] [V] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 10]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 25 novembre 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [Z] n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’épouse demanderesse Madame [Z] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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