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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 23 avr. 2025, RG 24/04443


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Date
23/04/2025
Numéro
24/04443
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69474c9475782d5f06153639

Texte de la décision

4,012 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ [V], [U]

MINUTE N°
DU 23 Avril 2025

N° RG 24/04443 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCQD

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO Thibault
Copies délivrées
à Madame [N] [V] divorcée [U]
à Monsieur [O], [H] [U]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de la résidence’ [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me POZZO DI BORGO Thibault, avocat au barreau de Nice, substitué par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [N] [V] divorcée [U]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparante,

Monsieur [O], [H] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier en date du 5 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] a fait assigner Mme [N] [V] et M. [I] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 6228,50 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 aout 2022 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [N] [V] et M. [I] [U] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 630 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE Mme [N] [V] et M. [I] [U] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 9] CIMIEZ sis [Adresse 6] :

- la somme de 630 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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