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TJ 38185, 12 déc. 2025, RG 24/00122


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Date
12/12/2025
Numéro
24/00122
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Chambre 1.8 Collégiale
Type
other
Id
6947504075782d5f06158fc8

Texte de la décision

2,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1.8 Collégiale

Demande en nullité de mariage par toute partie autre que le procureur de la République
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTPM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 12 Décembre 2025

ENTRE : DEMANDEUR

Monsieur [O] [L]
né le 28 Mars 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003587 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

Madame [G] [U] épouse [L]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie MARCEL, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Coralie GRENET, Vice-Présidente
en présence de Monsieur le procureur de la République

Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier

LE TRIBUNAL :

A l’audience non publique du 12 Septembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE la juridiction française territorialement compétente et la loi française applicable ;

DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son mariage célébré le 11 décembre 2021 à [Localité 4] (38) avec Mme [G] [U] ;

DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande en paiement d'une indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [O] [L] à verser à Mme [G] [U] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens ;

DIT que le présent jugement sera transmis au procureur de la république de [Localité 3] ;

DIT qu'il incombe à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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