TJ 38185, 12 déc. 2025, RG 24/00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1.8 Collégiale
Demande en nullité de mariage par toute partie autre que le procureur de la République
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Décembre 2025
ENTRE : DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 28 Mars 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003587 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [G] [U] épouse [L]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie MARCEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Coralie GRENET, Vice-Présidente
en présence de Monsieur le procureur de la République
Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier
LE TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 12 Septembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la juridiction française territorialement compétente et la loi française applicable ;
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son mariage célébré le 11 décembre 2021 à [Localité 4] (38) avec Mme [G] [U] ;
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande en paiement d'une indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [L] à verser à Mme [G] [U] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera transmis au procureur de la république de [Localité 3] ;
DIT qu'il incombe à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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