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TJ 49007, 13 oct. 2025, RG 23/02781


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Date
13/10/2025
Numéro
23/02781
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
69475f6875782d5f0616ef6d

Texte de la décision

3,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

13/10/2025

AFFAIRE :
N° RG 23/02781 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL5D

Minute 25/00084

[C] [U]

C/

[H] [O]

Assignation du 01 Décembre 2002

Ordonnance de clôture du
10 Juin 2025

Code
20L

CC EXE Me Hamid KADDOURI

CC EXE

CC Me Hamid KADDOURI

CC

CC [C] [U] (LRAR)
CC [H] [Z] MAAZOUZ(LRAR)

Copie service [10]

Copie dossier

Notification LRAR [13] :
CC EXE ARIPA
[Adresse 11] [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 15]
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (GIRONDE)
CCAS
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5733 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET

DEFENDEUR :

Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 23 Juin 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (33),

et de

Madame [H] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] ( Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 17] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE M. [C] [U] de sa demande tendant à constater que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté de biens ;

CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens.

Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM

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