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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 13 déc. 2024, RG 24/04048


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Date
13/12/2024
Numéro
24/04048
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6947624975782d5f06173c91

Texte de la décision

5,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 12]
[Localité 7]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 13 Décembre 2024

minute n°

N° RG 24/04048
N° Portalis DBYS-W-B7I-NDIV


[D] [T] [G] [J] épouse [P]

C/

[C], [M], [F] [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me BARZ
CCC :

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 Novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Décembre 2024

ENTRE :

[D] [T] [G] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]

domiciliée chez Mme [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004685 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant et plaidant par
Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES
- 177

ET :

[C], [M], [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]

[Adresse 4]
[Localité 6]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 août 2024 ,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [D] [T] [G] [J], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (44)

et de

Monsieur [C] [M] [F] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (44),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce sont fixés à la date d’assignation en divorce le 27 août 2024,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que l’épouse a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [P],

ACCORDE à Madame [J] à l’égard des enfants mineurs un droit d’accueil s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* dans l’attente de l’obtention d’un logement, un samedi sur deux, les samedis des semaines paires de 10h à 18h,
* après obtention d’un logement, un week-end sur deux, les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
* à charge pour la mère ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle.

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

DIT que si la mère n’est pas venue chercher les enfants au plus tard une heure après celle fixée pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [J] et la DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT qu’il appartiendra à Madame [J] de communiquer à Monsieur [P] des informations sur sa situation financière deux fois par an le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont assorties de l’exécution provisoire,

CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens de l’instance,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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