TJ 44109, 24 janv. 2025, RG 24/04152
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 24 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/04152
N° Portalis DBYS-W-B7I-NESO
[Y], [M], [W] [H]
C/
[X], [I], [L]
[N] épouse [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Dumoulin
CE + CCC : Me Limouzin
CCC dossier
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2025
A LA REQUÊTE DE :
[Y], [M], [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
[X], [I], [L] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 4 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X], [I], [L] [N] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (Meuse)
et de
Monsieur [Y], [M], [W] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (44),suivant contrat de mariage préalable reçu le 22 juillet 2005 devant Maître [E], notaire à [Localité 12] (44).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil françs-ais conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 2 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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