TJ 14118, 28 nov. 2025, RG 23/03649
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/03649 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQQ4
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
-Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 7]
-Madame [T] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 31] (95)
demeurant [Adresse 7]
-Madame [J] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 11]
-Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 11]
-Madame [A] [B]
née le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 16] [Adresse 10]
tous représentées par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 123 et par Me Aurélie COVIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
représentées par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 123 et par Me Aurélie COVIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER - 123, Me Etienne HELLOT - 73
et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 à
demeurant [Adresse 17]
Non représenté
- MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
RCS de [Localité 32] N° 781 452 511
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne HELLOT membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 et par Me Vincent BERTHAULT membre de la SELARL HORIZONS avocat plaidant au barreau de RENNES
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 30]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 janvier 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux-mille-vingt-cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 avril 2025
Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Le 2 septembre 2018, M. [K] [B], piéton, était violemment heurté sur la commune de [Localité 35] par un véhicule automobile qui a immédiatement pris la fuite.
M. [K] [B] perdant immédiatement connaissance, le SMUR arrivé sur place une demi-heure après l’accident constatait un état sévère de blessures conduisant à le sédater, l’intuber, et le transporter en urgence par hélicoptère au CHU de [Localité 21]. Suivant les examens pratiqués, M. [K] [B] présentait un traumatisme crânien, un traumatisme du rachis avec fracture des cinquième et sixième vertèbres avec fragment osseux intra canalaire entraînant une compression médullaire, fracture de l’apophyse transverse gauche de C7, fracture des épineuses de C6 et C5, fracture des apophyses transverses gauches de L1, L3 et L4, un traumatisme thoracique avec fracture des dixièmes et douzièmes côtes à droite et première côte à gauche, et des contusions pulmonaires bilatérales et pluri focales, un traumatisme abdominal avec lacération du pôle inférieur de la rate, hématome surrénalien droit ; diverses fractures aux membres inférieurs, et diverses lésions cutanées. Il subissait deux opérations en urgence dans les premières vingt-quatre heures, son pronostic vital restant engagé, avec la plus grande inquiétude quant aux séquelles neurologiques.
Le 4 septembre 2018 après arrêt de la sédation M. [K] [B] présentait un déficit moteur important au bras gauche et total aux membres inférieurs, outre une neuro myopathie de réanimation aggravant la mobilité des membres supérieurs. Il a encore subi des complications digestives, et développé une pneumopathie, la présence le 19 septembre 2018 d’un épanchement pleural bilatéral imposant la pose de drains thoraciques, puis un syndrome de détresse respiratoire aiguë réfractaire avec hypoxémie sévère nécessitait la mise en place d’une assistance circulatoire et respiratoire par voie veineuse jugulaire droite. M. [K] [B] développait ensuite un pneumothorax, le plaçant à nouveau en état de détresse respiratoire. Le 28 septembre 2018 il a présenté un premier arrêt cardio-vasculaire, ayant nécessité sa réanimation cardiaque. Le 1er octobre 2018 il a subi une thoracotomie pour évacuer de nombreux caillots sanguins et suturer une brèche pulmonaire. Le 3 octobre 2018 un nouvel arrêt cardiorespiratoire conduisait à sa réanimation après deux minutes. Le 10 octobre 2018 une trachéotomie chirurgicale était réalisée pour permettre un sevrage ventilatoire progressif. Le 12 octobre 2018, était diagnostiquée une thrombose veineuse superficielle du membre supérieur gauche, outre une bradycardie suivie d’un troisième arrêt cardio-vasculaire le 18 octobre 2018.
Ce n’est que le 22 octobre 2018 que l’assistance respiratoire a pu être arrêtée. Une nouvelle complication gastrique conduisait le 14 novembre 2018 à la mise en place d’une sonde nasogastrique et une gastrostomie afin de prévenir la dénutrition. Enfin son séjour au service de réanimation a été émaillé d’épisodes infectieux pulmonaires ou urinaires ayant nécessité de nombreux traitement antibiotique.
Au bilan il présentait une compression médullaire avec un niveau lésionnel C7, niveau sensitif T1, syndrome sous lésionnel, déficit sensitivo-moteur compris en dessous de T1 en sensitif et de C8 en moteur, signes d’irritation pyramidale, syndrome rachidien douloureux en lombaire ; soit un diagnostic de tétra parésie persistante avec déficit moteur au niveau des membres supérieurs plus important à gauche et absence de motricité et spasticité des membres inférieurs avec déficit sensitif complet en dessous de la première vertèbre thoracique.
Le 27 novembre 2018, M. [K] [B] était transféré au centre de rééducation fonctionnelle le Normandie à [Localité 26], pour la prise en charge rééducative de tétraplégie post-traumatique avec compression médullaire C5 C6.
La synthèse pluridisciplinaire mentionne que M. [K] [B] était totalement dépendant pour la toilette, l’habillage, l’évacuation de l’urine, et les transferts aux rails.
M. [K] [B] n’a bénéficié de ses premières permissions thérapeutiques en journée que les 24 et 25 décembre 2018 pour partager les fêtes avec ses proches, puis à compter du 2 février 2019 à raison d’un week-end toutes les deux à trois semaines au domicile de ses parents en journée, et de deux semaines au cours des vacances d’été 2019 avec soins infirmiers tous les matins.
À partir du 8 février 2019, à l’aune d’un travail de rééducation quotidien et d’aménagement de sa posture par orthèses, M. [K] [B] a progressé dans l’autonomie pour la prise des repas. Son alimentation étant rétablie la gastrostomie a été retirée. Il n’a pu porter de chaussures qu’à compter de septembre 2019.
M. [K] [B] souhaitait retrouver son domicile et sa compagne, et poursuivre leur projet familial. Cependant leur logement n’était pas adapté conduisant le couple a déménager, outre la contrainte de poursuivre sa rééducation en libéral, en l’absence de place au centre de Rééducation le plus proche de son domicile. C’est dans ces conditions qu’il a quitté le CRF le 6 novembre 2019, avec des soins infirmiers chaque matin et une aide-soignante dans la journée outre la présence d’une auxiliaire de vie et trois consultations de kinésithérapie par semaine en libéral.
Il a pu retrouver un emploi à temps partiel à 20 %, et à durée déterminée jusqu’au 26 août 2022, pérennisé depuis en contrat à durée indéterminée.
Mis en demeure de quitter le logement par son bailleur qui souhaitait vendre son bien, M. [K] [B] a engagé la construction d’un logement adapté dont la livraison était prévue en septembre 2023.
Paralèllement, l’enquête pénale a permis de déterminer que M. [G] [X], convive de la même soirée dont le couple [B] rentrait le matin des faits, était le conducteur de la voiture impliquée dans l’accident. M. [G] [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, sous l’empire d’un état alcoolique, et aggravé par un délit de fuite, outre une non-assistance à personne en danger, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Caen du 12 février 2019.
Dans le cadre de la procédure amiable, la MACIF a mis en place une expertise confiée au Docteur [R], en présence du médecin conseil de la victime le Docteur [N], lesquels ont conclu contradictoirement le 29 mai 2019 à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Suite à une nouvelle opération d’expertise, le rapport du 6 janvier 2022 a fixé la consolidation au 23 novembre 2021 avec, entre autres, un déficit fonctionnel permanent de 85 %, des souffrances endurées à six sur sept, diverses aides techniques une aide humaine, la reconnaissance de la nécessité d’aménager le domicile et le véhicule de M. [K] [B].
Les experts d’assurance ne s’entendaient pas sur l’importance du besoin en aide humaine à prévoir dans le nouveau logement adapté, ainsi que pour l’assister au travail deux demi-journées par semaine.
La MACIF, assureure du véhicule responsable, sollicitée par M. [K] [B] et qui ne contestait pas le droit à indemnisation intégrale de son préjudice, lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 600.000 € à la date du 1er mai 2022.
Le 6 avril 2022, la MACIF adressait à M. [K] [B] une offre d’indemnisation définitive, réservant cependant divers postes de préjudice soumis à recours des organismes de sécurité sociale. Elle refusait par ailleurs la demande de provision complémentaire formulée par la victime.
Le 7 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche a fait connaître le montant définitif de ses débours.
Par ordonnance du 17 mai 2022, saisi en référé d’heure à heure, le président du tribunal judiciaire de Caen, a condamné la MACIF à verser à M. [K] [B] une provision complémentaire de 200.000 €, et renvoyé à une audience ultérieure la demande d’expertise architecturale de la MACIF, réservant les dépens.
M. [K] [B] a fait appel de cette décision quant au montant de la provision allouée.
Par ordonnance en référé du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné l’expertise médicale de M. [K] [B], tout en déboutant la MACIF de sa demande reconventionnelle expertise architecturale préventive.
Par arrêt en date du 17 janvier 2023, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de [Localité 21] a réformé l’ordonnance du 17 mai 2022 et fixé à 400.000 € le montant de la provision allouée à M. [K] [B], portant à cette date le montant des provisions versées à la somme totale d’1.000.000,00€.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 mai 2023, fixant la consolidation au 2 septembre 2022, avec entre autres, un déficit fonctionnel permanent de 90 %, un besoin tierce personne de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des souffrances endurées à six sur sept, et un préjudice architectural, des équipements et besoins d’appareillages.
Par actes de commissaire de justice des 25 septembre 2023, M. [K] [B] et Mme [T] [P], Mme [J] [E] et M. [W] [B], et Mme [A] [B] ont assigné M. [G] [X], la MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
- dire et juger que M. [K] [B] bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 2 septembre 2018,
- évaluer le préjudice corporel de M. [K] [B] à la somme de 6.613.002,03€
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser, après déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, la somme de 6.613.002,03€ en réparation de son préjudice corporel,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser une provision de 300.000€ à valoir sur le poste de logement adapté,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à une rente annuelle d’un montant de 250.200,40€ au titre de l’assistante tierce personne, servi à terme échu trimestriellement, indexée conformément à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et suspendu en cas d’hospitalisation à compter du quarante-cinquième jour,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF au doublement des intérêts légaux à compter du 6 juin 2022, sur l’intégralité du préjudice avant déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, et ce jusqu’au caractère définitif du jugement,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à Mme [T] [P], en réparation de son préjudice d’affection la somme de 33.840 €, après déduction de provisions déjà versées à hauteur de 6.160 €,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à Mme [J] [E] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à M. [W] [B], la somme de 30.000 € en réparation de son incidence professionnelle par ricochet,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à Mme [A] [B] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
- réserver Divers postes de préjudice par ricochet,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à M. [K] [B] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
- dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives numéro 1, signifiées par RPVA le 3 juin 2024, M. [K] [B] et Mme [T] [P], Mme [J] [E] et M. [W] [B], et Mme [A] [B] et M. [H] [B] demandent au tribunal de :
- évaluer le préjudice corporel subi par M. [K] [B] à hauteur de 7.257.227,35€,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser après déduction des provisions versées à hauteur de 1.200.000€, la somme de 6.057.227,35€, outre une provision de 300 000 € à valoir sur le poste logement adapté,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à M. [K] [B] une rente annuelle d’un montant de 285.138,00€ au titre de l’assistante tierce personne, servi à terme échu trimestriellement, indexée conformément à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est suspendu en cas d’hospitalisation à compter du quarante-cinquième jour,
- ordonner une mesure d’expertise architecturale,
- surseoir à statuer sur les postes de préjudice de dépenses de santé futures et logement adapté,
- condamner la MACIF au doublement des intérêts légaux depuis le 20 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
- dire que l’ensemble de ces sommes en application de l’article 13432 du Code civil produira intérêts à taux légal, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté produiront au même intérêt,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à indemniser Mme [T] [P] de ses préjudices détaillés aux écritures à hauteur de 304.039,61€, soit après déduction des provisions versées à hauteur de 6.160,00€, la somme de 297.879,61€,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à indemniser Mme [J] [E] de ses préjudices détaillés aux écritures, par la somme de 93.906,95€,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à indemniser M. [W] [B] de ses préjudices détaillés aux écritures, par la somme de 93.906,95€,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à Mme [A] [B] une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
- recevoir M. [H] [B] en son intervention volontaire principale,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
- condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à M. [K] [B] une somme de 15.000 € au titre des faits irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions numéro 2, signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
- évaluer le préjudice corporel de M. [K] [B] à la somme, détaillée aux écritures, de 2.793.614€,
- dont à déduire les provisions précédemment versées à hauteur de 1.200.000€,
- Débouter M. [K] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires, dont la condamnation de la défenderesse au doublement des intérêts,
- Fixer la liquidation du préjudice de Mme [T] [P] à la somme de 51.006,91€, détaillée aux écritures,
- fixer la liquidation du préjudice de Mme [J] [E] et M. [W] [B] à 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, et 27.813,90 € au titre des frais divers,
- fixer la liquidation des préjudices de M. [H] [B] et Mme [A] [B], à la somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
- débouter Mme [T] [P], Mme [J] [E] et M. [W] [B], M. [H] [B] et Mme [A] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées aux termes de ses conclusions valant offre indemnitaire.
Par décision en date du 25 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidé à l’audience de préjudice corporel en formation collégiale du 21 novembre 2024 à quatorze heures.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024, retiré le dossier de l’audience collégiale initialement fixée, renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale de plaidoirie de préjudice corporel du 16 janvier 2025 à quatorze heures et fixer la clôture de l’instruction au 9 décembre 2024.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l'indemnisation
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le droit à réparation de M. [K] [B] et de ses victimes par ricochet n’est pas contesté dans son principe.
III- Sur l’évaluation des préjudices de M. [K] [B]
Aux termes du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [R], désigné par la MACIF et le Dr [N], médecin conseil de M. [K] [B], ceux-ci concluaient à l’absence de consolidation de son état de santé, avec un déficit fonctionnel temporaire total toujours en cours.
Ils auguraient de la caractérisation des postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel permanent non inférieur à 80%,
- souffrances endurées non inférieures à 5/7,
- préjudice esthétique non inférieur à 5/7,
- l’existence d’un préjudice professionnel, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel et d’un besoin en aides de compensation, à discuter à l’occasion de l’expertise de consolidation.
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 23 novembre 2021, le Dr [R] pour la MACIF détaille l’évolution de la situation et des besoins et évoque le projet du couple de construire une maison adaptée, à [Localité 34], suivant permis de construire accordé en mai 2021, tandis que le propriétaire de l’appartement qu’ils louaient jusqu’en juillet 2023 a mis le logement en vente. Il détaille les postes de préjudices et les aides techniques notamment, avec une consolidation à la date de l’expertise, et renvoie à une discussion médico-légale ultérieure.
Le Dr [N] a, par écrit du 17 janvier 2022, disputé les évaluations des différents postes de préjudice retenus par le Dr [R].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif finalisé le 26 mai 2023 par le Dr [F], auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
- Antécédents : aucun.
- Suites et soins : A partir du résumé déjà établi plus haut : L’IRM du 24 octobre 2018 retrouve les “stigmates de fractures du rachis cervical avec ostéosynthèse antérieure de C5-C6 ; fracture partielle postérieure du cordon médullaire étendue sur 5mm de hauteur et 3 à 5 mm en antéro-postérieur à hauteur du disque C5-C6 ; Contusion oedémato-hémorragique du cordon médullaire en C5-C6 traduit par la présence d’un hypersignal T2 franc associé à de discrets hyposignaux T2 étoiles et à une augmentation de diamètre du cordon médullaire ; doute sur une hernie associée au cordon médullaire sur le même niveau en paramédiant antérieur gauche”
Toujours pris en charge du SSR NORMANDY, il fait l’objet de plusieurs évaluations, dont un bilan neuro-psychologique en février 2019 qui ne retrouve aucune difficulté cognitive marquée, à part quelques fluctuations des performances de la mémoire de travail et une fatigabilité, sans signe de difficultés mnésiques : fonctions exécutives, attentions visuelle et auditive, double tâche, raisonnement totalement préservés, avec un légère fatigabilité.
Il sort le 6 novembre 2019 avec “une certaine autonomie dans son fauteuil électrique. Il ne peut pas être autonome pour tous les actes nécessitant un objet, [...]il reste tétraplégique C6 ASIA A.”, une prescription de kinésithérapie à domicile deux à trois fois par semaine pour les mobilisations, des injections de toxine botulique (sans effet positif), déplacement en fauteuil roulant manuel ou électrique avec fatigabilité importante sur la propulsion du fauteuil roulant manuel, les préconisations d’un fauteuil roulant électrique L5 corpus pour verticalisation.
M. [K] [B] consulte l’hôpital de [Localité 25] lors d’une hospitalisation du 12 au 15 novembre 2019, afin d’évaluer la faisabilité d’une réanimation du membre supérieur droit et réanimation d’expansion active du coude gauche, « par transposition du biceps brachial (...) ténodèse des extenseurs du pouce et des doigts et quatre lassos, arthrodèse de l’IPP et du pouce du fait du flessum ». En revanche, la plasticité globale et l’absence de flexion du poignet ne permettaient pas de proposer un programme chirurgical sur la main.
La conduite automobile a été validée en janvier 2020 par suite d’une évaluation du centre Kerpape. Le projet reste en cours avec des délais importants liés à l’adaptation du véhicule.
Sur le plan neurologique il est noté des modifications sur les sensations notamment au niveau du périnée et des orteils. Sur le plan moteur amélioration de la dextérité du membre supérieur droit, notamment des amplitudes articulaires des doigts.
Sur le plan génital, consultation au CECOS en 2020 conclut à une légère hypotrophie testiculaire bilatérale différente présente, les résultats hormonaux perturbés reflétant un problème testiculaire préexistant peut-être à l’accident, nécessitant un contrôle par spermogramme et recherche d’éjaculation rétrograde.
Un bilan en ergothérapie, réévaluant notamment les besoins du fauteuil roulant électrique, ainsi que les préconisations d’aménagement du domicile, mais également concernant l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule de type V6 multi van Volkswagen et d’aide technique à la vie quotidienne. En 2020 l’I.R.M. confirme les séquelles post-traumatiques de la lésion intra médullaire C5 C6, et sur le plan respiratoire, un syndrome restrictif sans obstruction.
Sur le plan urinaire, un bilan uro-dynamique de janvier 2022 met en évidence l’existence de lithiases nécessitant un contrôle par échographie vésicale et rénale – réalisée sous anesthésie générale en 2023.
- Examen : membre supérieur droit toujours plus fort notamment sur les expansions du coude avec une prono-supination efficace. À gauche le triceps brachial est plus faible, la prono-supination est incomplète, les rétractations au niveau des métacarpo phalangiennes plus marquées.
- Préconisations de l’ergothérapeute : fauteuil roulant électrique tout-terrain Magic Mobility Extrême X8 (capacité de franchissement d’obstacles plus importantes qu’avec un S5 Permobil F5 VS corpus). Station d’observation [36] pour lui permettre de poursuivre sa passion de l’astronomie. Adaptation d’une embarcation modifiée pour permettre l’arrimage du fauteuil afin de poursuivre ses activités de plaisance en famille. Lève personne transportable. Clavier synthétiseur accordéon adapté. Fauteuil roulant électrique S5 corpus de chez PERMOBIL et installation fonctionnelle d’un bras de support de téléphone pour déplacement mixte sur des surfaces accidentées. Coussin anti escarres pour le fauteuil. Fauteuil roulant manuel pour favoriser les déplacements dans des espaces non inadaptés au fauteuil électrique. Lève personne pour le transfert quotidien au domicile actuel. Planche de transfert. Siège de douche. Siège de douche pliant pour réaliser sa toilette en dehors de son domicile en vacances. Adaptation matérielle informatique et jeu vidéo. Véhicule adapté.
- Journée type : Réveil à quatre heures du matin pour sondage évacuation urinaire par sa compagne. Nouveau réveil à 8h30 (suppositoire). Cinq à six sondages sont nécessaires dans la journée dont deux auto-sondages à 13h et 18h. Les selles sont évacuées chaque matin après administration d’un suppositoire Eductyl. Quelques pertes de gaz et de selles peuvent avoir lieu à la mobilisation, notamment chez le kinésithérapeute.
Arrivée de l’auxiliaire à 8h30 pour le petit déjeuner. Arrivée de l’infirmière à neuf heures : sondage évacuateur manuel et autres soins (prise de sang). Trois transferts lit/fauteuil/douche/lit/fauteuil roulant électrique. Aide totale à la toilette brossage de dents et rasage. Aide pour prendre son petit déjeuner par l’auxiliaire. Massage des zones d’appui en prévention des escarres. Douche réalisée par l’auxiliaire puis assistance dans la matinée jusqu’à 10h30. Installation dans le fauteuil roulant électrique disposant d’un système de verticalisation.
Deux heures d’autonomie sur sa tablette ou son PC installé sur son fauteuil roulant. L’expert relève que M. [K] [B] a besoin de quelqu’un pour l’aider s’il fait tomber quelque chose ou s’il est déséquilibré sur son fauteuil roulant à l’occasion d’une spasticité l’empêchant de se réinstaller tout seul.
À midi l’auxiliaire revient préparer le déjeuner pendant environ quinze à trente minutes, et sert le repas, prépare les couverts, reste à proximité du patient pendant tout le repas intervient en cas de besoin et l’aide à boire. M. [K] [B] utilise une fourchette à gros manche pour piquer les aliments et les portés à sa bouche, les aliments doivent être coupés préalablement. Il utilise pareillement une cuiller pour manger un yahourt préalablement ouvert.
Après le repas nouveau sondage auquel l’auxiliaire participe, assurant la préparation de l’installation et la vérification du matériel. Puis elle élimine la poche d’urine. Elle est présente jusqu’à 15h30.
Pendant l’après-midi M. [K] [B] reste au fauteuil roulant électrique, se rendant chez le kinésithérapeute à 14 heures accompagnées de l’auxiliaire de vie, à 800 m, avec son véhicule adapté qu’il conduit accompagné de l’auxiliaire. Elle le déshabille et le rhabille.
Repas du soir et couchage selon le même mode (assistance à tous les stades et multiples transferts).
M. [K] [B] a validé un stage de conduite en janvier 2020 et fait l’acquisition d’un véhicule adapté e type Volkswagen Transporteur 6.1, avec entrée par une plate-forme élévatrice latérale, installation au poste de conduite avec ancrage du fauteuil électrique, idem côté passager ; le poste de conduite est équipé d’une fourche au volant, d’un levier tirer-pousser à gauche de frein/accelérateur poussant/tirant, commande de clignotant via appui-tête. Il n’a pas l’intention de conduire ce véhicule pour se rendre au travail, cette pratique mobilisant trop d’énergie qu’il préfère préserver pour le travail. Le temps de trajet recommandé maximum est d’une demi-heure.
M. [K] [B] communique via internet par un système informatique avec logiciel de dictée vocale et souris adaptée. Il envisage un équipement domotique de sa maison avec commande vocale et sur application smartphone. Il peut signer mais ne peut pas écrire. Il gère ses papiers administratifs informatiquement.
L’aide complète est nécessaire pour les tâches ménagères.
- Date de consolidation : 2 septembre 2022.
- Préjudices caractérisés :
* dépenses de santé actuelles : tous les frais engagés depuis l’accident, notamment les débours de l’assurance maladie.
* frais divers : petites matériels notamment les alèses jetables.
* dépenses de santé futures : Sur dire des parties, l’expert précise que les soins psychologiques sont imputables au titre d’éléments dépressifs réactionnels, non pas d’acceptation mais d’adaptation à son handicap dans un contexte de soutien conjugal et familial et de reprise du travail à 20%, sans description d’idées noires, selon un rythme mensuel, pendant une durée maximum de 5 ans.
* Retentissement professionnel : auparavant CDI signé à temps plein sur un poste d’ingénieur. Arrête de travail total du 2 septembre 2018 au 23 novembre 2021.
Module test validé sur un des deux postes d’ingénieurs testés. Aménagement des postes de travail en présentiel et à domicile effectué.
Séquelles fonctionnelles incompatible avec une pratique à temps complet, actuellement 20% du temps de travail : Deux après-midi par semaine en présentiel ou télétravail selon les besoins, avec poste de travail aménagé sur place comme à domicile.
Les déplacements professionnels sont financés par l’entreprise en taxi-PMR.
CDD sous CRPE (contrat de rééducation professionnelle en entreprise) pour 9 mois à compter du 6/12/2021, renouvelable une fois, avec un projet de CDI dans les mêmes conditions à terme. Cependant par prudence l’expert se prononce pour une réserve sur cette pérennisation, compte tenu de la lourdeur du handicap.
* pertes de gains professionnels futurs : manque à gagner par rapport à la réduction du temps de travail de 80%, dont la pérennité n’est pas assurée.
* assistance tierce personne pérenne : 24h/24, dont 10 heures actives et 14 heures de présence de sécurité. Sur dire il précise que cette aide 24h/24 est permanente, sauf cas d’aggravation qui amènerait à reconsidérer ce besoin.
L’expert s’en rapporte au juge quant au besoin en aide humaine pendant le travail, pendant 8 heures par semaine, précisant que M. [K] [B] indique avoir besoin de l’aide ponctuelle de ses collègues pour mettre son casque, ajuster son interface ou l’ordinateur (installation à son poste de travail) ou pour ramasser un objet à terre, voire le sonder au besoin (au moment de l’expertise, il est sondé juste avant le départ au travail et juste après son retour).
L’expert précise en réponse au dire : “Il est évident que les besoins en aide humaine chiffrés à 24h/24 sont applicables pendant les permissions thérapeutiques (...) Pendant l’hospitalisation, dès lors que M. [B] est sous la responsabilité de l’hôpital et du personnel soignant, la compagne de M. [B] ne peut se substituer au personnel soignant et accomplir les actes nécessaires à la vie quotidienne notamment de nursing et les soins de conforts pendant la nuit à raison de 8h/j (...) En revanche, les locations de type Air B&B ou à l’hôtel effectués par Mme [B] pour se rapprocher de son compagnon ou dans le cadre de permissions thérapeutiques pour la victime sont justifiées et nécessitent d’être prise en charge pour l’aide à son autonomie et pour son équilibre affectif et sentimental”. A ce titre il précisait que “les transports engendrés par les besoins de la victime et des proches directs notamment de sa compagne sont à prendre en charge au titre des frais divers et dépenses de santé actuelles pour les besoins affectifs et pour la préservation du lien familial qui sont indispensables.”
Sur dires des parties, l’expert précise que compte tenu de la situation actuelle 4 heures d’aide humaine au travail – l’autre demi-journée ayant lieu en télétravail – peuvent être envisageables, détaillant cependant l’aide par l’accompagnement de la victime dans l’ascenseur, vers son bureau, pour l’installer à son ordinateur, et ramasser au besoin un objet ponctuellement, avant de s’en rapporter aux préconisations d’adaptation du poste de travail de la médecine du travail : dans tous les cas il estime qu’une aide ponctuelle est nécessaire au travail pour suppléer la victime dans certaines tâches motrices et indispensable pendant les sondages “pour préserver sa sécurité et sa dignité”.
Le poste de M. [K] [B] étant adapté sans déplacement sur les chantiers, la question ne se pose pas, mais s’il était amené à se déplacer, l’aide humaine sur le temps de travail en présentiel serait total c’est à dire 4h/semaine, à reconsidérer le cas échéant.
Sur l’aide humaine pendant l’hospitalisation : l’expert se targuant de 30 ans de pratique hospitalière considère que l’entretien du linge par la conciergerie de l’hôpital, qui représente un coût, ou par la famille, est au choix du patient, que la gestion de leurs affaires administratives est en général confiée par les patients à leur personne de confiance (famille), qu’il évalue “de façon raisonnable” à 1h/j (inférieur à 3h/j).
Il considère encore que les soins type pédicure/manucure ne sont pas effectués par les personnels soignants mais relèvent d’une aide spécialisée type pédicure-podologue, à la charge du patient, en moyenne une fois par mois, et indemnisable.
* frais de logement/véhicule adapté :
- adaptations réalisées du logement en location,
- projet de construction d’une maison confié à un architecte spécialisé : avis architecte spécialisé nécessaire.
“Nécessite un logement de type PMR, accessible en fauteuil roulant avec zone de parking accessible et couverte pour [éviter] l’exposition aux intempéries : la chaleur et le froid étant [contre-indiqués] en raison des troubles de thermo-régulation.
Le logement doit permettre une giration du fauteuil roulant électrique avec des seuils larges de portes automatisées si possible et une cuisine ouverte avec un grand séjour (...) une chambre à coucher avec une pièce attenante pour l’intervention de la tierce personne (...) une salle d’eau attenante avec un rail au plafond permettant des transferts plus faciles pour l’aidant du lit vers la salle de bain”.
Sur dire, l’expert estime que l’appréciation de caractéristiques techniques, plans, surfaces utiles et aménagement relèvent de la compétence d’un expert architecte. Il considère qu’une telle expertise devrait intervenir avant la finalisation du logement afin de prévenir des coûts supplémentaires.
- liste des aides techniques avec fréquence de renouvellement, à justifier sur facture. “Nécessite un fauteuil roulant électrique tel que celui dont il dispose actuellement avec un système lift et une verticalisation électrique, commandes électriques. Nécessité également d’un fauteuil roulant manuel de réserve en cas de panne du fauteuil électrique. [Les deux] sont à renouveler tous les 5 ans.”
“Vêtements adaptés (scratchs et aimants) permettant de les enfiler et les enlever facilement notamment pour les sondages”.
Sondes auto ou pré-lubrifiées en moyennes 6 à 8 par jour, autant de poches à urines, 3 alèses par jours, compresses stériles.
Pour améliorer la vie sexuelle, vibromasseur de qualité permettant (...) des érections réflexes et durables.
- véhicule adapté déjà acquis : “Il nécessite un véhicule adapté (...) PMR de type T6 permettant de transporte tout le matériel qui est encombrant pour ce type de handicap ainsi que le fauteuil roulant électrique”.
* déficit fonctionnel temporaire : totale depuis le 2/09/2018 au 1er janvier 2020, puis 90%.
* souffrances endurées : 6/7.
* préjudice esthétique temporaire : 6/7.
* déficit fonctionnel permanent : 87% d’AIPP au regard de la tétraplégie moyenne-haute C6 moteur utile et C5 sensitif avec séquelles psychologiques et orthopédiques importantes, par référence au Guide-barème européen et celui du Concours médical.
* préjudice d’agrément : caractérisé. Impossibilité de poursuivre la pratique du badminton (compétition en club), le foot, la navigation en bateau (permis côtier), les activités de pêche, l’accordéon chromatique.
* préjudice esthétique permanent : 5,5/7.
* préjudice sexuel : caractérisé. Disparition de la sensation orgasmique, érection et éjaculation difficile et non productive.
* préjudice d’établissement : Projet d’avoir deux enfants avec sa compagne contrarié par une hypotrophie testiculaire, dysérections et troubles éjaculatoires, oligo-azoospermie, remettant en cause la pérennité du couple.
***
Au vu des constatations médicales reprises dans l’expertise et de l’âge de la victime, soit 31 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de M. [K] [B].
Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce les organismes sociaux, complémentaires et de mutuelles ont été invités à produire leurs créances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a été assignée à la procédure, à laquelle elle n’a pas constitué.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément à la demande explicite de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus, en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*, en l’occurrence l’indice le plus récents étant celui publié au JORF le 13/09/2025, à hauteur de 121,00.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
En revanche, en l’absence des organismes sociaux à la procédure, la MACIF ne peut se substituer à l’assurance maladie notamment pour réclamer l’actualisation de sa créance, du reste certainement déjà réglée en application du Protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 dit Protocole BERGERAS, au plus près de leurs déclarations de créance définitive, soit le 7 avril 2022 pour la CPAM rectifiée au 31 juillet 2023 – actualiser l’intégralité du préjudice, y compris la part tiers payeurs, n’aurait aucun impact sur le résultat de l’actualisation qui s’applique sur les sommes restées à charge du blessé.
Par ailleurs, le versement successif de plusieurs provisions est indifférent (fussent-elles “affectées” dans les offres provisoires de l’assureur pour complaire à l’exigence de détail fixé à peine de sanction par la Loi Badinter, ce qui ne modifie pas la nature juridique des provisions). En effet, les provisions ne sont nullement affectées à un poste de préjudice en particulier (il ne s’agit pas de liquidation partielle) et constituent toujours une avance sur la liquidation définitive, mais surtout l’indemnisation intégrale s’entend de la reconstitution de la dette de valeur au jour de l’évaluation définitive (avant laquelle aucun préjudice n’est donc fixé), en l’occurrence à la date du jugement. Ainsi, il n’y a pas lieu d’actualiser le montant des provisions versées.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables stationnaires d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à -1,0%, le mieux adapté pour prévenir l’érosion monétaire.
Enfin, s’agissant d’un blessé en pleine possession de ses moyens intellectuels d’un niveau élevé, il n’apparaît pas pertinent d’indemniser, sauf à sa demande, ses préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente, dont la soumission à l’impôt abîmerait le caractère intégral, et alors que l’aléa brandi par la MACIF du taux d’inflation reste une donnée économique dont la variable affecte en réalité peu le rendement des placements, d’autant que l’évolution économique récente a démontré que cette variation ne va pas toujours au désavantage des épargnants.
En l’espèce, il n’existe aucune raison légitime de penser que M. [K] [B] fera nécessairement de mauvais choix quant à la gestion de ses indemnités, d’autant que les services de conseils en placements sûrs sont aisément accessibles auprès des banques soumises à la réglementation dans ces domaines,qu’il est heureusement très entouré de ses parents, de sa compagne et de sa soeur, susceptibles de l’assister pour protéger ses intérêts tout au long de son existence et que le couple poursuit toujours son projet familial.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a établi sa créance définitive rectifiée au 31 juillet 2023, comprenant les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transports à hauteur de 396.142,26€, tandis que 147€ de franchises de soins sont restés à la charge de M. [K] [B].
L’organisme de prévoyance complémentaire [Localité 28] Médéric devenue [Localité 28] Humanis a versé directement à M. [K] [B] la somme de 3.318,08€, qu’il convient de déduire des sommes à revenir à la victime, et déclaré des débours pour 15.549,47€ au titre des dépenses de santé actuelles.
Sollicitée par le demandeur, la société MERCER liée par un contrat “Solutions Santé” en réalité souscrit par la mère de M. [K] [B], a répondu par courrier du 11 juillet 2023 produit à la cause ne pas avoir de créance à faire valoir.
La Mutuelle Générale de Santé, quoique non sollicitée pendant la période par M. [K] [B], n’a même pas répondu à sa demande de déclaration de créance. Dans ces conditions il n’existe aucune raison de surseoir à statuer sur l’évaluation de ce poste de préjudice.
A l’appui d’un rapport d’ergothérapie qu’il a pris soin de solliciter en avril 2021 et dont le contenu est discuté contradictoirement entre les parties, tandis que l’assureur n’avait même pas envisagé l’intervention d‘un sapiteur ergothérapeute dans le cadre des opérations d’expertises amiables en présence d’un blessé médullaire, M. [K] [B] réclame le remboursement de factures justifiées lors de son séjour au centre de rééducation, de frais d’ambulance pour se rendre aux permissions thérapeutiques, des frais de biologie, de podologie, et d’équipements spécialisés dont il justifie intégralement, et qu’il convient d’actualiser au jour du jugement selon les modalités précisées plus haut, par référence à l’indice en cours à la date de chaque facture.
Ainsi, il se verra allouer les sommes suivantes :
Dépenses de santé restées à charge
Franchises de soin (CPAM pièce demandeur II-1)
Date
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
2/02/19-18/11/21
147,00€
111.99
121.00
158,82€
Frais de séjour CRRRF Le Normandy
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
31/12/2018
357,50€
103.16
121.00
419,32€
31/01/2019
167,50€
102.67
197,40€
28/02/2019
155,00€
102.73
182,56€
8/04/2019
525,00€
103.43
614,18€
30/04/2019
247,50€
103.76
288,62€
27/05/2019
47,55€
103.89
55,38€
31/05/2019
300,05€
103.89
349,46€
30/06/2019
157,50€
104.12
183,03€
31/07/2019
90,00€
103.91
104,80€
12/08/2019
113,40€
104.40
131,43€
30/09/2019
447,50€
104.04
520,44€
Sous-Total
3.205,44€
Frais d’ambulance
Février 2019
671,10€
102,73
121.00
790,45€
Mars 2019
892,19€
103.43
1.043,74€
Avril 2019
1.096,82€
103.76
1.279,05€
Mai 2019
1.083,78
103.86
1.262,63€
Juin 2019
541.89€
104.12
629,74€
Juillet 2019
473,52€
103.91
551,39€
Sous-Total
5.557,00€
Biologie
15/01/2020
7,83€
103.94
121.00
9,11€
Podologie
5/04/2021 35,00€ 105.00 121.00 40,33€ TOTAL 8.811,88€
Matériels spécialisés
Equipement
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Table alité fauteuil
29/01/2019
79,90€
102.67
121.00
94,16€
Sangle universelle
29/01/2019
54.85€
102.67
64,64€
Sangle élastique
30/04/2019
105.52€
103.76
123,05€
Bras articulé téléphone
2/05/2019
104.75€
103.86
122,03€
Gants pour FRM
3/05/2019
58,00€
103.86
67,57€
Draps de glisse
27/06/2019
37,90€
104.12
44,04€
Fauteuil de douche et accessoires
31/05/2019
1.669,69€
103.86
1.945,23€
Lit double médicalisé et accessoires*
14/06/2019
2.831,85€
104.12
3.290,95€
Rampe d’accès pliable
26/06/2019
459,00€
104.12
533,41€
Consommable médical
1er/07/2019
122,27€
103.91
142,38€
Table de lit roulante
8/07/2019
364,00€
103.91
423,86€
Protections et gant de toilette
9/07/2019
44,80€
103.91
52,16€
Planche de transfert
9/10/2019
347,90€
103.99
404,80€
Barrière de lit
13/12/2019
159,00€
104.39
184,29€
Fauteuil roulant manuel
19/12/2019
2.344,01€
104.39
2.716,97€
Fauteuil électrique verticaliseur
20/12/2019
27.857,52€
104.39
32.290,06€
Gants “Active hands”
14/02/2020
165,89€
103.93
193,13€
Fauteuil de douche pliant et accessoires
25/02/2020
544,90€
103.93
634,39€
Canapé relax électrique**
13/05/2020
2.800,00€
103.95
3.259,25€
Coussin gel
15/05/2020
113,95€
103.95
132,64€
Compresseur portatif
23/07/2020
143,40€
104.44
166,13€
Coussin Air Vector
29/07/2020
650,49€
104.44
753,63€
Liseuse avec étui
13 et 15/10/2020
228,99€
103.75
267,06€
Stimulateur pénien Viberect***
10/04/2021
383,55€
105.00
441,99€
Soulève personne pliable
2/06/2021
4.429,31€
105.48
5.081,02€
Dossier de lit
22/08/2021
41,80€
106.21
47,62€
Vibrateur médical Ferticare***
14/10/2021
897,50€
106.42
1.020,46€
TOTAL
53.862,53€
* Aucune raison d’exclure la jupe de lit des accessoires, nécessaire pour personnaliser l’équipement médicalisé au lieu de vie du blessé, dont l’indemnisation vise à le replacer dans la situation où il se trouvait antérieurement à l’accident.
** Le demandeur justifie parfaitement de ce choix, adapté à l’objectif de rétablir la victime au plus proche de la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’accident, s’agissant d’un trentenaire actif dont la nécessité d’une connexion multimédia accessible résulte du dossier.
*** Les deux dépenses sont indemnisables à partir du moment où, acquis selon les recommandations du régleur, le premier vibromasseur ne satisfaisait manifestement pas aux objectifs retenus par l’expert dans ce domaine.
Ainsi, M. [K] [B] recevra de ce chef de préjudice la somme totale de 59.356,33€.
2- Frais divers :
De la même manière, les dépenses justifiées par la nécessité résultant des besoins de M. [K] [B] pendant la consolidation ainsi qu’il résulte de l’expertise, et chiffrées par les pièces transmises, seront actualisées à la date du jugement:
Frais
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Change complet
1er/02/2019
37,78€
102.73
121.00
44,49€
Télévision et téléphone
20/10/2018
22,80€
103.37
26,68€
27/10/2018
22,80€
26,68€
3/11/2018
22,80€
103.14
26,74€
4/02/2019
48,45€
102.73
57,06€
Vêtements adaptés
8/02/2019
55,19€
65,00€
4/04/2019
40,00€
103.76
46,64€
19/09/2019
37,70€
104.04
43,84€
30/09/2019
290,20€
337,50€
26/11/2019
180,00€
103.92
209,58€
26/11/2019
98,00€
114,10€
3/02/2020
209,94€
103.93
244,42€
14/02/2020
165,89€
193,13€
18/02/2020
173,94€
202,50€
16/12/2021
177,70€
105.60
203,61€
Poubelle déchets-couches
31/05/2019
70,70€
103.86
82,36€
Rampes équipement salle de bain
26/06/2019
275,00€
104.12
319,58€
Rampes patio et seuil
23/07/2019
4.361,40€
103.91
5.078,71€
Petits matériels ergonomiques
27/11/2019
291,28€
103.92
339,15€
Motorisation porte et serrure/domotique
26/02/2020
4.807,25€
103.93
5.596,81€
Support de cartes
11/03/2020
17,70€
103.85
20,62€
Manettes adaptation bureau
24/04/2020
135,87€
103.81
158,36€
Kit gaming - Adaptation ordinateur
20/04/2020
120,13€
103.81
140,02€
Bureau réglable en hauteur
9/05/2020
349,00€
103.95
406,24€
Souris/clavier ergonomique
18/05/2020
495,60€
576,88€
TOTAL
14.560,70€
Concernant les frais de déplacements, dès lors qu’ils sont justifiées, ils seront actualisés de la même manière :
Frais de déplacement
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Taxi
6/10/2019
140,00€
103.99
121.00
162,90€
Parking
21/08/2020
2,00€
104.34
2,31€
Location de véhicule adapté
12-26/08/2019
990,98€
104.04
1.156,01€
31/10-7/11/2019
233,10€
103.92
271,41€
7-30/11/2019
765,90€
103.92
891,78€
30/11-30/12/2019
999,00€
104.39
1.157,95€
30/12/19-24/01/2020
832,50€
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969,14€
24-29/01/2020
166,50€
193,82€
29/01-28/02/2020
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19/11-19/12/2021
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