TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/06840
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06840 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPVS
N° de Minute : BX25/00906
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[O] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [Z], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er juillet 2010, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [O] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 10 juin 2010. Le logement étant neuf.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 1er juillet 2022.
Par exploit d'huissier de justice du 19 juin 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [O] [N], pour l'audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Monsieur [O] [N] au paiement :
- de la somme de 5113,51 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives justifiées, s'élevait, au 16 septembre 2022, à la somme de 4603,05 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le remplacement de l'évier n'était pas prévu.
Monsieur [O] [N] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4603,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2022.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [O] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4603,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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