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TJ 31555, 23 juill. 2025, RG 24/00630


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Date
23/07/2025
Numéro
24/00630
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69477b1f75782d5f06198e8e

Texte de la décision

3,594 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7AX
AFFAIRE : [M] [Q] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [O] [G] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 3 avril 2023 madame [Q] [M] a formé une demande d'allocation adulte handicapé.

Le 13 février 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 17 avril 2024 madame [Q] a formé un recours administratif préalable.

Ce recours a été rejeté par la CDAPH qui a maintenu le 18 février 2025 la décision initiale.

Par ailleurs madame [Q] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision en indiquant que ses difficultés neurologiques se sont aggravées.

A l'audience bien que régulièrement convoquée elle ne se présente pas.

La MDPH indique que son recours judiciaire est irrecevable comme n'ayant pas été précédé du recours gracieux préalable ; à titre subsidiaire elle conclut au rejet de la demande en l'absence d'éléments établissant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Madame [Q] a saisi le pole social du tribunal judiciaire le 14 mars 2024 visiblement par erreur puisqu'elle parle d'un recours gracieux.

Cependant elle a également formalisé un recours gracieux devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande le 18 février 2025 de sorte que la situation s'est régularisée à cet égard.

Son recours n'est pas irrecevable.

Sur la demande d'allocation adultes handicapés

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :

- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.

Madame [Q] ne s'est pas présentée et n'apporte aucun éléments de contestation du taux de handicap retenu ou établissant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi alors qu'elle est âgée de 23 ans. Sa demande sera donc rejetée.

Elle devra supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit le recours de madame [M] [Q] recevable mais non fondé.

Rejette sa demande.

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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