TJ 63113, 17 juin 2025, RG 22/01282
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [N],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/06/2025
N° RG 22/01282 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IODV ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [L] [U] épouse [J]
CONTRE
M. [S] [P] [J]
Grosses : 2
Me Martine SABY
Me Michel-Antoine SIBIAUD
Notifications : 2
Mme [L] [U] (LRAR)
M. [S] [J] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Martine SABY
Me Michel-antoine SIBIAUD
PARTIES :
Madame [L] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (63)
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (63)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 6 avril 2022 ;
Prononce le divorce des époux [L] [U] et [S], [P] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 10] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2021 ;
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la contribution mensuelle de [S] [J] à l’entretien et à l’éducation d’[Y] [J], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [L] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence
de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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