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TJ 31555, 2 déc. 2025, RG 24/04456


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Date
02/12/2025
Numéro
24/04456
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6947857e75782d5f061b806d

Texte de la décision

4,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 5AB

N° RG 24/04456 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMM

JUGEMENT

N° B 25/02272

DU : 02 Décembre 2025

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

C/

[V] [S]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [V] [S], demeurant [Adresse 10]

comparante en personne

Par acte sous seing du 10/04/2006, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [V] [S] un logement n°147, sis [Adresse 8].
À la suite de divers troubles de voisinages, par acte d’huissier du 20/11/2024, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner devant le Tribunal Judicaire de TOULOUSE , Madame [V] [S] pour :
Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 10/04/2006 aux torts de Madame [V] [S].
Ordonner l'expulsion de Madame [V] [S] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef des lieux qu’elle occupe au [Adresse 4] en la forme ordinaire et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique.

Condamner Madame [V] [S] à quitter les lieux sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux.

Condamner Madame [V] [S] à payer à la S.A. [Adresse 6] une somme de 388 ,57€ mensuelle de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [V] [S] au paiement d'une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [O] [D] aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

L’affaire fixée l’audience du 12/12/2024 a été renvoyée à celle du 03/04/2025 puis à celle du 02/10/2025 où la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par avocat s’est désistée de ses demandes principales à savoir la résiliation pure et simple du bail conclu le 10/04/2006 prononcée aux trots exclusifs de Madame [V] [S] et à ce que l’expulsion de Madame [V] [S] soit ordonnée.
Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 soit la somme de 1000 € et sollicite la condamnation de [O] [D] aux entiers dépens.
Madame [V] [S] présente , déclare avoir quitté les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 02/12/2025.

MOTIFS
La demande est recevable comme émanant du bailleur pour des loyers impayés.
Vu la loi du 06/07/1989
Le tribunal prend acte du désistement par la demanderesse de ses demandes principales.
Concernant l’article 700 :
Eu égard à la situation de Madame [V] [S] et de l’équité, la S.A. [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Concernant les dépens :
La S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sollicite que [O] [D] soit condamné aux dépens ; or en l’espèce, le tribunal constate  que [O] [D] n’est pas mentionné dans la présente procédure.
La S.A. [Adresse 6] sera déboutée de sa condamnation de [O] [D] aux entiers dépens.
Le tribunal dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE s’est désistée de l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Déboute la S.A. [Adresse 6] de sa demande de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de condamnation de [O] [D] aux entiers dépens.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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