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TJ 17300, 18 juin 2025, RG 25/00114


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69478a8375782d5f061c0657

Texte de la décision

6,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMOP
AFFAIRE : [L] [J], [M] [B] C/ MDPH
MINUTE : 25/00028

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [L] [J] et Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3], représentés par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

***

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2025
Jugement prononcé le 18 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.


Vu les conclusions de Maître SHORTHOUSE, au soutien des intérêts de Madame [L] [J] et de Monsieur [M] [B], et celles de Maître [W] [D], au soutien des intérêts de la [8], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;

MOTIFS

. Sur la demande d’AESH mutualisée

L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que « lorsque la [6] ([5]) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales ».

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [5] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Aux termes des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la [5] définit les activités principales de l'accompagnant.

[V] [B], né le 11 juin 2019, désormais âgé de 6 ans, souffre de troubles dysexécutifs et de coordination, d’un déficit d’attention et d’une hyperactivité. Il est scolarisé en milieu ordinaire, en classe de grande section de maternelle.

Madame [L] [J] et Monsieur [M] [B] contestaient le rejet de leur demande d’une AESH mutualisée et sollicitaient avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire, en indiquant qu’elle était nécessaire pour faire le point sur la situation médicale de [V], puisque l’ensemble des professionnels de santé s’accorde sur ses nombreuses difficultés, qui surviennent dans sa vie quotidienne mais surtout scolaire, et la nécessité d’une AESH.

La [8] sollicitait à titre liminaire de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale et à titre subsidiaire, consentait à l’attribution d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire de la classe de CE2.

Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social constate que les parties s’accordent sur l’octroi d’une AESH mutualisée à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus et sur la nécessité d’une expertise afin d’obtenir des éléments complémentaires sur la demande faite.

Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin expert et ses éventuels frais de déplacement sont pris en charge par la [4].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;

FAIT droit à la demande d’AESH mutualisée pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 inclus ;

ORDONNE une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder le Dr [I] [R], [Adresse 1], qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande des parties, de :
- prendre connaissance du dossier médical de [V] [B],
- examiner [V] [B] et décrire les troubles dont il souffre,
- donner son avis sur le taux d’incapacité permanente de [V] [B] par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- donner son avis sur l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de la transmission du présent jugement ;

RAPPELLE que la [Adresse 7] devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 h 00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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