TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 24/00435
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2HU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 02 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le 13 Mars 1970, demeurant 331 RUE DE LA CITE D’ENDRAUSSE - 34400 LUNEL
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
PRONONCE : au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [W], représentée par la FNATH, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Mars 2024 contre une décision de la MDPH DE L’HERAULT lui ayant refusé le bénéfice d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, et ayant refusé de réévaluer le nombre d’heures accordées au titre de la prestation de compensation du handicap.
Par courrier reçu au greffe le 19 Décembre 2024, Madame [F] [W] déclare renoncer à son recours, ayant obtenu satisfaction après recours administratif préalable obligatoire.
Elle ne comparaît pas à l’audience du 02 Septembre 2025.
La MDPH DE L’HERAULT n’a pas conclu et ne comparaît pas à l’audience.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à Madame [F] [W] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [F] [W] de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2HU, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [F] [W] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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