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TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 24/00435


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00435
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69478a8e75782d5f061c076d

Texte de la décision

2,641 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2HU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 02 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [F] [W]
née le 13 Mars 1970, demeurant 331 RUE DE LA CITE D’ENDRAUSSE - 34400 LUNEL

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

PRONONCE : au 02 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [F] [W], représentée par la FNATH, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Mars 2024 contre une décision de la MDPH DE L’HERAULT lui ayant refusé le bénéfice d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, et ayant refusé de réévaluer le nombre d’heures accordées au titre de la prestation de compensation du handicap.

Par courrier reçu au greffe le 19 Décembre 2024, Madame [F] [W] déclare renoncer à son recours, ayant obtenu satisfaction après recours administratif préalable obligatoire.
Elle ne comparaît pas à l’audience du 02 Septembre 2025.

La MDPH DE L’HERAULT n’a pas conclu et ne comparaît pas à l’audience.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte à Madame [F] [W] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Madame [F] [W] de ce qu’elle se désiste de son instance ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2HU, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Madame [F] [W] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH

LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON

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