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TJ 63113, 7 oct. 2025, RG 25/01639


Vérifier : TJ 63113, 7 oct. 2025, RG 25/01639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/01639
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
69478d3575782d5f061c5088

Texte de la décision

13,663 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 07/10/2025

N° RG 25/01639 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQ5 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [Z] [F] épouse [Y],
M. [W] [M] [Y]

Grosses : 2

Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Frédérique FOUQUES-LABRO

Copie : 1

Dossier

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [Z] [F] épouse [Y],
née le 06 Juin 1969 à AUXERRE (89000)
30 boulevard de la République
63117 CHAURIAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [W] [M] [Y],
né le 16 Juin 1965 à THIERS (63300)
3 Impasse des Violettes
63115 MUR-SUR-ALLIER

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [Y] et [Z] [F] se sont mariés le 24 juin 1995 à AUXERRE (Yonne), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 31 mai 1995 par Maître [G] notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens .

Deux enfants sont issus de leur union :

- [X] [Y], née le 25 juillet 1997 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
- [A] [Y], née le 17 novembre 2007 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

Par requête conjointe datée du 9 juillet 2025 et placée le 30 juillet 2025, les époux [W] [Y] et [Z] [F] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 3 septembre 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, mention étant portée à ce titre dans la requête conjointe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 9 juillet 2025 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes des époux, la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de la demande, soit celle du placement de la requête conjointe le 30 juillet 2025.

Sur l’usage du nom du conjoint :

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce l’épouse sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent expressément l’époux;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Sur les mesures concernant les enfants:

Attendu que l’aînée des enfants est majeure et autonome;

Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant mineure, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de [A], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée avec partage non égalitaire des besoins de l’adolescente, à savoir les deux tiers par le père et le tiers par la mère;

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 30 juillet 2025

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [W], [M] [Y] et [Z] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 24 juin 1995 à AUXERRE (Yonne),

-l’acte de naissance du mari, né le 16 juin 1965 à THIERS (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le 6 juin 1969 à AUXERRE (Yonne),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juillet 2025

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

DIT que Madame [Z] [F] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure:

[A] [Y], née le 17 novembre 2007 à CLERMONT-FERRAND (63)

FIXE la résidence de [A] en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence

DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés entre les parents, à concurrence des deux tiers par le père et du tiers par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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