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TJ 69123, 6 nov. 2025, RG 23/01828


Vérifier : TJ 69123, 6 nov. 2025, RG 23/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
23/01828
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69478fbd75782d5f061c8d27

Texte de la décision

7,880 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Novembre 2025

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 04 Septembre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Novembre 2025 par le même magistrat

[6] C/ Monsieur [I] [N]

N° RG 23/01828 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLDA

DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [D], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[6]
[I] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 1er août 2023, Monsieur [K] [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant de 7 469 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.

A l’appui de son opposition, Monsieur [X] conteste le montant des cotisations réclamées après taxation d’office.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 4 septembre 2025, l’[4] ([5]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 103 € et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme et aux frais de recouvrement.

Elle fait valoir :
- que les cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ainsi que celles dues pour le 1er trimestre 2023 n’ont plus d’objet ;
- que les cotisations 2021 initialement calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire de 1ère année correspondant à 19 % du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit une assiette de 7 816 € pour une année civile complète, ont été appelées, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés en 2021.

A l’audience, Monsieur [K] [P] [X] indique être d’accord sur le montant de la créance actualisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

Monsieur [X] ayant communiqué la déclaration de revenu professionnel et justifiant de revenus nuls, les cotisations réclamées au titre des 3ème trimestre 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi que celles du 1er trimestre 2023 ont été purement et simplement supprimées, ne restant dues que celles relative à l’exercice 2021.

Les cotisations 2021 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire de 1ère année d’activité correspondant à 19 % du plafond de la sécurité sociale (PASS) soit une assiette de 7 816 € pour une année civile complète et régularisées, à titre définitif, sur la base des revenus 2021 déclarés à hauteur de 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 103 €, ce que ne conteste plus le cotisant.

La créance est dès lors fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 26 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant total actualisé à 103 € en cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2021.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [X].

Monsieur [X] supportera également la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023 pour une somme totale actualisée à 103 € en cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2021 ;

Condamne Monsieur [K] [P] [X] à payer à l’[6] la somme de 103 € ;

Condamne Monsieur [K] [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [K] [P] [X] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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