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TJ 76351, 17 nov. 2025, RG 25/00401


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Date
17/11/2025
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
694797f975782d5f061d5717

Texte de la décision

3,654 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00401 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2TT
NAC : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [E]
né le 24 Mai 1952 à MAJUNCA (MADAGASCAR), demeurant 10 Cité Coussin - 73133 ROLLEVILLE

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [U], demeurant 14 Cité Coussin - 16133 ROLLEVILLE

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] est propriétaire d’un bien immobilier sis 10 cité Coussin à Rolleville. M. [U] a acquis le bien immobilier située sur la parcelle voisine, 14 cité Coussin.

Estimant que la haie de M. [U] dépasse la hauteur légalement permise, et la conciliation tentée n’ayant pas abouti, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire par requête enregistrée le17 avril 2025 pour qu’il soit fait injonction à M. [E] de tailler sa haie ainsi que ses lauriers.

A l’audience du 22 septembre 2025, M. [E] et M. [U] ont tous les deux comparu personnellement.

M. [E] indique que M. [U] a taillé la haie de sorte qu’il n’y a à ce jour plus de difficultés, mais sollicite que ce dernier lui rembourse la somme de 270 € au titre des frais d’huissier de justice qu’il a exposé pour faire réaliser un constat. Il précise qu’il a demandé à M. [U] de tailler sa haie dès juin 2024, qu’il lui a envoyé un courrier recommandé en novembre 2024, et qu’il a dû engager une procédure pour que ce dernier obtempère.

M. [U] demande à ce que M. [E] soit débouté de sa demande. Il explique qu’il n'a acquis la maison qu’en juin 2024, et qu’il y a emménagé en août 2024 avec sa femme et leur enfant de trois ans. Il indique qu’il a dû donner priorité aux travaux d’isolation de la maison, qu’il s’était engagé à tailler la haie avant le mois d’avril 2025, ce qu’il a fait. Il précise ne pas avoir reçu le courrier du conciliateur pour la tentative de conciliation.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que M. [U] a procédé à la taille de la haie litigieuse, M. [E] ne faisant plus état de difficultés à l’audience.

Il se comprend des échanges de courriers entre les parties que la taille de cette haie est intervenue le 1er mars 2025, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction intervenue le 18 mars 2025. Il est par ailleurs observé que M. [E] ne précise pas sur quel fondement il entendait voir élaguer la haie, qu’il qualifie de mitoyenne dans ses différents courriers, induisant que les articles 671 et suivants du code civil ne lui sont pas applicables.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande, et conservera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande ;

LAISSE la charge des dépens à M. [L] [E].

Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE

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