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TJ 59350, 14 déc. 2025, RG 25/02724


Vérifier : TJ 59350, 14 déc. 2025, RG 25/02724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2025
Numéro
25/02724
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6947a1e475782d5f061e30bd

Texte de la décision

13,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOP - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]

MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Adrien TRUANT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD NC
Représenté par ME IOANNIDOU Aimilia

DEFENDEUR :
M. [F] [J] Comparant
Assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office ,
En présence de M. [Z] , interprète en langue ARABE,


DEROULEMENT DES DEBATS

Juge: Je reprends la procédure. Vous voulez dire quoi?

L’intéressé déclare : j’étais sous contrôle judiciaire au moment de l’interpellation, ça fait deux ans.

Juge: au pénal. Vous attendez un jugement?

Réponse: oui

Juge: l’idée du préfet est que vous en pouvez pas rester, vous n’allez pas partir seul, il va vous accompagner. J’entends l’idée du CJ. On n’est pas sur une assignation à résidence. Vous etes en france depuis quand?

Réponse: 2020

Juge: votre projet?

Réponse: je voulais faire mes papiers, rester en france. Je n’ai pas encore demandé de titre, jamais

Juge: pourquoi?

Réponse: j’attendais de finir mon CJ.

Juge: le préfet il est un peu moins favorable à vous donner un titre de séjour si vous avez fait des choses illégales. Votre projet?

Réponse: rester en france, travailler faire ma vie

Juge: même si vous sortiez du CRA, vous n’avez toujours pas le droit d’être en france.

Réponse: comment je finis le CJ?

Juge: c’est une autre affaire. Cet argument, le préfet préfère que vous partiez de france, même sous CJ, vous ne commettrez plus d’infraction en france si vous êtes à l’étranger. Si c’est votre projet de rester en france, ça risque d’être compliqué.

Me BILEL: deux moyens sur la procédure. Une difficulté sur l’interprétariat. Deux qui se succèdent; l’inteprétariat est prévu par L151-1 et suivant, soit on a un interprète sur les listes ou alors on a un interprète pas sur la liste et alors il doit signer une prestation de serment. Ici aucun signature de la part des interprètes. On a deux documents de réquisition de l’OPJ qui mentionne la mission mais aucun n’a signé. Le document dit qu’il prête serment mais s’il ne signe pas, il ne prête pas serment. Il y a un vrai doute sur l’intervention de l’interprète, la qualité, ça porte atteinte à mn client puisque nous ne pouvons pas garantir qu’il ait pu comprendre chacune des étapes de la procédure. Ça se retrouve aussi au stade de la notification. Second moyen sur la notification de l’arrêté. Nous avons un agent pas identifiable qui procède à la notif. On ne peut pas savoir s’il agit d’un membre de la police ou quelqu’un d’autre. Mon client dit qu’il n’a pas reçu ces décision. Pour déméler le rvai du fait, il aurait fallu qu’on ait au moins lintervention d’un fonctionnaire de police. Iul n’est pas en mesure de contester, il dit qu’il n’a pas l’arrêté. Ça pose question, monsieur [J] dit qu’il est sous CJ. S’il le respecte, il peut dire qu’il sera en mesure d’assurer des garanties de représentatin. Il n’a pas pu le faire. Je n’ai même pas de preuve. Je n’ai pas la garantie ni de mon client, ni qu’il ait pu les comprendre. Sur la question de l’interprétariat. RG21-02280 et sur l’absence d’identification du fonctionnaire de police. 16-0094. Ça a entrainé la nullité de la procédure. Je vous demande de prononcer la remise en liberté.

Me Ioannidou: je vous demande de rejeter les deux moyens. Mon confrère vous plaide l’absence d’identificabilité. Il y a son numéro et sa signature. Les agents ne souhaitent pas que leur nom apparaisse telle quel. Mais il y a le matricule. Vous avez ce numéro dans tout. Mesure parfaitement légale, prévue par les textes. L’agent est identifiable et identifié. Vous pouvez écarter ce moyen. Sur la question des serments des deux itnerprètes, ils sont tous les deu assermentés. Identifiable, assermenté. Pas besoin de repréter serment. L’autre interprète est également assermenté, monsieur [K]. On ne saurait reprocher à l’adminstration une irrégularité. Dans le cadre de ce pv, il a signé. Il sait bien que cela entraine des conséquences juridiques. Pour le CJ, ce quipose problème à monsieur, ce n’est pas la rétention mais bien l’éloignement, donc on le plaide devant le juge administratif.

Me BILEL: quand ‘évoque le contrôle judiciaire, je dis que ça pourrait être un élément intéressant à soulever. Ça auraut été intéressant. Le CJ lui interdit de quitter le territoire francais. Donc la démarche du préfet est en contradiction avec le CJ.

Me IOANNIDOU: mon confrère dit que puisque interdiciton de quitter le territoire, pas d’avion; mais là il veut plaider l’éloignement, c’est devant le JA.

Juge: sur la mesure de prolongation

Me IOANNIDOU: pas de papiers d’identité. Violences conjugales. Interdiciton de paraitre à [Localité 4], de se rapprocher de sa compagne. Profil pénal pas positif; menace pour l’ordre public, on peut présumer le risque de fuite caractérisé. L741-1 du Ceseda. Monsieur présente un risque de fuite caractérisée

L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’obervation

L’intéressé entendu en dernier déclare : en GAV ils m’ont frappé quand j’ai réclamé le médecin.

Juge: vous avez vu un aocat pendant votre GAV?

Me BILEL: la pratique à [Localité 2] est de dire que prendre un avocat fait perdre du temps.

Juge: vous pouvez déposer plainte pour les violences policières.

Réponse: j’ai des témoins;

DÉCISION

Sur les exceptions de nullité
REJET

Sur la demande de maintien en rétention :
RECEVABLE
MAINTIEN

Le greffier Le magistrat délégué

[V] [M] [S] [G]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 décembre 2025 reçue et enregistrée le 13 décembre 2025 à 08h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non comparant représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia, avocate au barreau de Paris,

PERSONNE RETENUE

M. [F] [J]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
en présence de M [Z] [R], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 11 décembre 2025 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 13 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de l’intéressé soulève deux exceptions de nullité aux fins d’obtenir sa remise en liberté:
l'irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’assermentation des interprètes.

L’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de possibilité d’identifier l’agent notificateur de l’arrêté et des droits en rétention.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Sur les exceptions de nullité

Sur l'irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’assermentation des interprètes

M. [F] [Y] et M. [E] [K] sont inscrits sur la liste des interprètes près la cour d’appel de Douai et donc assermentés. Il n’y avait donc pas lieu de leur faire prêter serment.

L’exception de nullité sera rejetée.

l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de possibilité d’identifier l’agent notificateur de l’arrêté et des droits en rétention.

L’agent notificateur a signé les procès-verbaux et a mentionné son numéro de matricule. Ces éléments sont suffisants pour permettre son identification.

En conséquence, l’exception de nullité de la procédure à ce titre sera rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

La requête de l'administration est recevable.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu'il ne dispose d’aucune résidence effective et permanente en France, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et qu’il refuse de quitter le territoire français.

Le fait qu’il soit sous contrôle judiciaire depuis deux ans dans le cadre d’une procédure pénale est insuffisant à écarter le risque de fuite ou à constituer une garantie de représentation.

La menace à l’ordre public est également caractérisée à son encontre au regard des nombreux signalements et procédures le visant (42).

Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées avec une procédure d’identification.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les exceptions de nullité

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 décembre 2025 à 15h40.

Fait à LILLE, le 14 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 
Information est donnée à M. [F] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courriel le 14-12-2025 Par visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par courriel le 14-12-2025


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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