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TJ 77284, 24 nov. 2025, RG 24/00615


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Date
24/11/2025
Numéro
24/00615
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6947a1fe75782d5f061e343a

Texte de la décision

3,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 24 Novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT3A

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

L’UNION POUR LE [9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Y] [T], agent audiencier

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Claire PERNOT, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [N] [V], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 22 Septembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 juillet 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait signifier une contrainte à la SARL [6], pour un montant de 4.654,99 euros, se rapportant à des cotisations de la période juillet 2021 et août 2021.

Par courrier envoyé le 22 juillet 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2025.

A l’audience, l’URSSAF a indiqué se désister de l’instance, et a indiqué prendre dès lors à sa charge les frais d’huissier liés à la signification de la contrainte. Sur la demande formée par le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle a sollicité de la ramener à de plus justes proportions.

A l’audience, la SARL [6] a maintenu sa demande de voir l’[11] condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

MOTIFS

Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’instance de l’URSSAF, accepté par le défendeur.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner l’[11], qui s’est désistée, aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL [6] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France, et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE l’[11] aux dépens ;

CONDAMNE l’[11] à payer à la SARL [6] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO [N] [V]

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