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TJ 33063, 15 déc. 2025, RG 25/01927


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01927
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6947a21c75782d5f061e385e

Texte de la décision

5,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01927 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZX7

MI : 25/389

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP MAATEIS

COPIE délivrée
le 15/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SAS VERDI CONSEIL MIDI ALTANTIQUE (Anciennement COMPETENCES INGENIERIES SERVICES)
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SARL ASTREE
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres relatifs affectant un ensemble immobilier dénommé Résidence NOVAE sis [Adresse 2] à PESSAC et désigné Monsieur [T] [X] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE a fait assigner la SARL ASTREE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle a également sollicité qu’il lui soit enjoint de communiquer ses attestations d’assurance applicables au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la déclaration de sinistre, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir sous-traité son marché à la société ASTREE, et fait valoir qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SARL ASTREE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la facture émise par la société ASTREE, laissent apparaître que sa mise en cause est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL ASTREE, de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la déclaration de sinistre, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X] par ordonnance prononcée le 10 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL ASTREE qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL ASTREE, de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la déclaration de sinistre,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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