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TJ 57463, 16 déc. 2025, RG 25/00573


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6947ab5a75782d5f061f0380

Texte de la décision

4,099 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP66

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [U],
demeurant
[Adresse 5]
[Localité 6] (LUXEMBOURG) -
représentée par Maître Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D] [R],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Hugo TOGNONI

Débats à l'audience publique du 07 novembre 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Maître Carole PIERRE, par case (plus pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Monsieur [D] [R] par courrier
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2025, Mme [X] [U] a assigné M. [D] [R] afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 5160 euros, la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, Mme [X] [U] soutient qu'elle a loué à M. [D] [R] un logement situé [Adresse 1] selon contrat de bail du 13 septembre 2023, que M. [D] [R] a résilié le bail par courrier du 20 mars 2024 avec un préavis de trois mois expirant le 20 juin 2024, que M. [D] [R] s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 5 août 2024, et qu'après déduction des règlements intervenus et du dépôt de garantie, M. [D] [R] reste redevable à ce jour de la somme de 5160 euros, malgré mise en demeure.

En défense, M. [D] [R] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de bail, de l'état des lieux de sortie, de la lettre de résiliation de bail du 20 mars 2024, de l'attestation de rejet de chèque du 23 novembre 2023 et des mises en demeure, que Mme [X] [U] a loué à M. [D] [R] un logement situé [Adresse 1] selon contrat de bail du 13 septembre 2023, que M. [D] [R] a résilié le bail par courrier du 20 mars 2024 avec un préavis de trois mois expirant le 20 juin 2024, que M. [D] [R] s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 5 août 2024, et qu'après déduction des règlements intervenus et du dépôt de garantie, M. [D] [R] reste redevable à ce jour de la somme de 5160 euros, malgré mise en demeure.

Par conséquent, il convient de condamner M. [D] [R] à payer à Mme [X] [U] la somme de 5160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

La défense opposée par M. [D] [R] ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol. Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire, compte tenu de la nature de l'affaire.

Mme [X] [U] a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [X] [U] la somme de 5160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Déboute Mme [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [X] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [D] [R] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier.
Le greffier Le vice-président

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