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TJ 31483, 5 déc. 2025, RG 19/00711


Vérifier : TJ 31483, 5 déc. 2025, RG 19/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
19/00711
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6947b01275782d5f061f5f85

Texte de la décision

3,834 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/00711 - N° Portalis 46CZ-W-B7D-IGP / Chambre de la famille
AFFAIRE : [M] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 05 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,

GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025

JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,

DEMANDEUR :

[S] [T] [M], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Valérie PONS TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR :

[C], [L] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Matthieu MAUREL FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la requête en divorce du 13 décembre 2019 ;

Vu l'ordonnance de non conciliation du 10 mars 2020 ;

Vu l'assignation en divorce du 24 février 2021 ;

Vu les ordonnances d'incident du 2 novembre 2021 et du 8 novembre 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[S] [T] [M] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]

et

[C] [L] [E] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9]

qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE que l'acte de liquidation et de partage du régime matrimonial dressé par Me [Z], notaire associé à [Localité 8] le 5 mai 2025 a été signé par les parties et qu'elles ont déjà perçu l'ensemble de leurs droits ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation soit au 10 mars 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE, conformément à l'accord des parties, leurs droits étant préservés, le montant de la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [E] suivant une forme mixte à savoir :
- une somme de 250 000 € en capital, payable en deux versements, le premier de 125 000 € étant intervenu le 5 mai 2025, suivant quittance notariée du même jour, le second versement de 125 000 € devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2026,
- une attribution à Mme [E] de 60% des parts sociales de la SCI [6] lesquelles ont une valeur de 168 762 €, ladite attribution ayant été formalisée dans un acte notarié en date du 5 mai 2025 de dation en paiement, laquelle emporte transfert au profit de Mme [E] de la propriété et de la jouissance desdites parts sociales ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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