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TJ 37261, 27 nov. 2025, RG 23/04758


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Date
27/11/2025
Numéro
23/04758
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
6947b7fa75782d5f061ff48b

Texte de la décision

3,132 caractères

Minute n° : 25/02276
N° RG 23/04758 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7GB
Affaire : [J]-[V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Comparant, concluant et plaidant par Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS - 28

DEMANDEUR

ET :

- Madame [X] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (MADAGASCAR), domiciliée : [Adresse 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS - 55 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 25 Septembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 30 octobre 2023,

Déclare irrecevable la demande en divorce présentée par M. [I] [J] ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [I] [K] [W] [J],
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 10]),

et de

Mme [X] [V],
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13], [Localité 14] (Madagascar),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (Madagascar) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2023 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé le 27 Novembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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