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TJ 68224, 12 déc. 2025, RG 23/02845


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Date
12/12/2025
Numéro
23/02845
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6947ba7375782d5f06201fc7

Texte de la décision

5,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02845 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRKQ
Section 1
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [S] épouse [O], née le 05 Avril 2003 à [Localité 9] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

SAS CONTROLE TECHNIQUE DE LA SARRE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Monsieur [N] [O], né le 01 Septembre 1998 à [Localité 8] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]

représenté par Madame [X] [O], son épouse, munie d’une procuration

Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2023, Madame [X] [S] épouse [O] a attrait Monsieur [K] [V] et la société CT DE LA SARRE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2 900 euros suite à l’achat d’un véhicule suite à des défauts et 375 euros de dommages et intérêts.

La première audience a eu lieu le 7 juin 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [O] intervient volontairement. Il est l’époux de Madame [X] [S] épouse [O].

A l’audience du 24 janvier 2025, les demandeurs se désistent de leur instance à l’encontre de la société CT DE LA SARRE.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, il a été prononcé une conciliation déléguée.
Un contat d’échec a été constaté le 21 mars 2025 suite à l’absence de réponse de Monsieur [K] [V].

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Par mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les demandeurs produisent la facture d’achat du véhicule.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.

A cette audience, Madame [X] [S] épouse [O] était présente et représentait régulièrement son époux, Monsieur [N] [O].
Les demandeurs précisent au président de l’audience qu’ils n’ont aucune facture d’achat du véhicule.

Monsieur [K] [V] a été régulièrement touché, il avait notamment demandé un renvoi par courrier du 12 novembre 2024.

Le président d’audience autorise les demandeurs à produire en note en délibéré jusqu’au 30 septembre 2025 la facture d’achat du véhicule.

Aucune facture n’a été produite pendant ce délai.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désitement

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [X] [S] épouse [O] et de Monsieur [N] [O] à l’encontre de la société CT DE LA SARRE.
II. Sur la demande en paiement

En application de l’article 1359 du code civil, tout acte juridique supérieur à 1 500 euros doit être prouvé par écrit.

Par application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [X] [S] épouse [O] et Monsieur [N] [O] ne rapportent nullement la preuve qu’un véhicule leur a été vendu par Monsieur [K] [Y] pour la somme de 1 500 euros. Les demandeurs ont eux-même reconnu lors de l’audience du 12 septembre 2025 qu’il n’y a jamais eu de facture d’achat.

Faute de preuve d’une vente, l’ensemble des demandes de Madame [X] [S] épouse [O] et Monsieur [N] [O] est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort:

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [X] [S] épouse [O] et de Monsieur [N] [O] à l’encontre de la société CT DE LA SARRE ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [X] [S] épouse [O] et Monsieur [N] [O] ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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