TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 23/01488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 23/01488 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUT4
Jugement du 11 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [V] [X] [A] [W], Mme [R] [B] [Y] [Z]
C/
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société COGERIL
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES
- 2167
Me Edouard NEHMAN
- 1590
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 11 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier, présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier, présent lors des délibérés
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X] [A] [W]
né le 15 Août 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [B] [Y] [Z]
née le 03 Mars 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société COGERIL, domicilié : chez SA COGERIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 21 et 22 janvier 2002, Monsieur [V] [W] et Madame [R] [Z] ont acquis indivision entre eux un appartement faisant l’objet du lot n°17 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Selon acte notarié du 28 septembre 2004, ils ont acquis du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] une pièce faisant l’objet du lot n°20 et correspondant à 8 m2 situés dans les combles.
Les consorts [W]-[Z] font grief au syndicat de s’affranchir des règles impératives relatives à la convocation et à la tenue des assemblées générales.
C’est dans ce contexte et alors qu’ils indiquent avoir déjà diligenté six procédures à l’encontre du syndicat, que par assignation du 16 février 2023 ils ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société COGERIL.
Dans le dernier état de leur écritures notifiées le 02 mai 2024 Monsieur [V] [W] et Madame [R] [Z] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 7 et 15 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2022 pour violation des règles relatives aux modalités de convocation ainsi qu’à la composition du bureau.
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser aux consorts [W]-[Z] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [W]-[Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société COGERIL en tous les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 05 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société COGERIL en exercice sollicite qu’il plaise :
Déclarer irrecevable la demande dirigée à l’encontre de la société COGERIL.
Débouter les consorts [W] [Z] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner les consorts [W] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 57-665 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
En application de ces dispositions d'ordre public, la convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l'assemblée générale toute entière.
Il est établi et du reste non discuté par le syndicat, que l’assemblée Générale du 27 mars 2019 a désigné la société COGERIL en qualité de syndic pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er avril 2019 pour s’achever le 02 avril 2022.
La société COGERIL n’a pas été réelue au cours de l’assemblée Générale de 2020.
En violation des dispositions susvisées qui imposent la tenue d’au moins une assemblée Générale par an, elle n’a convoqué aucune assemblée Générale en 2021, de sorte que son mandate n’a pas non plus été renouvelé en 2021.
Par convocation du 22 novembre 2022, la société COGERIL, ès qualités de syndic, a convoqué les consorts [W]-[Z] à l’assemblée Générale du 20 décembre 2022.
Or, à la date d’envoi de la convocation de cette assemblée, le 22 novembre 2023, le mandat de syndic de la société COGERIL était expiré et ce, depuis le 02 avril 2022.
Au surplus, par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Céans a annulé l’assemblée Générale du 27 mars 2019 au cours laquelle la société COGERIL s’était vue confier un mandat de syndic.
Par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2019 qui la désignait ès qualités de syndic, la société COGERIL n'avait de toute façon pas cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
L’assemblée Générale du 20 décembre 2022 encourt donc la nullité à un double titre, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de nullité tenant à la composition du bureau, surabondant.
Elle sera prononcée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Le syndicat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société COGERIL, qui n’est pas attraite en la cause en son nom, ne saurait être condamnée aux dépens. Les demandeurs ne sont pas recevables en leur demande à ce titre.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des consorts [W]-[Z] qui n’hésitent pas à multiplier les procédures, générant ainsi un coût pour la collectivité des copropriétaires, alors que la voie amiable peut être envisagée dans ce type de contentieux eu égard en particulier à la pérennité des liens entre les parties. La demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ANNULE l’assemblée générale du 20 décembre 2022 du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société COGERIL aux dépens ;
DECLARE les demandeurs irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la société COGERIL aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société COGERIL à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [R] [Z] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure présentée par Monsieur [W] et Madame [Z] en application de l’arti e 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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