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TJ 67482, 5 déc. 2025, RG 24/00839


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Date
05/12/2025
Numéro
24/00839
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6947c46d75782d5f0620dc19

Texte de la décision

9,175 caractères

N° RG 24/00839 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M33T

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00840

N° RG 24/00839 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M33T

Copie :

- aux parties en LRAR

[6]
[C] + FE

Madame [Y] [N] épouse [W] [C]

- avocats par Case palais

Me Luc STROHL [C] + FE
Me Delphine VIAL [C]

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL
Me Delphine VIAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT du 05 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [K] JELLIMANN, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [T] [H]

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 subsitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [N] épouse [W]
née le 25 Novembre 1979 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 21 août 2023, Madame [N], épouse [W], [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte contre la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 juillet 2023.

Le 26 janvier 2024, Madame [N], épouse [W], [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte contre la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 juillet 2023.

Le 08 août 2024, Madame [N], épouse [W], [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête contre la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 06 février 2024.

Le 25 février 2025, Madame [N], épouse [W], [Y] concluait à l’annulation de la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 juillet 2023 et à la condamnation de l’[6] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 avril 2025, Madame [N], épouse [W], [Y] concluait à l’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 06 février 2024 et à la condamnation de l’[6] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 septembre 2025, Madame [N], épouse [W], [Y] concluait à l’annulation de la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 juillet 2023 et à la condamnation de l’[6] à lui verser la somme de 1.200 euros en dommages et intérêts et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui sollicitaient la jonction des trois procédures ce qui était ordonné sur le siège, qui indiquaient que Madame [N], épouse [W], [Y] avait payé sa dette à l’organisme de recouvrement et qui précisaient que le tribunal n’avait plus qu’à trancher sur la question de la responsabilité de l’URSSAF de Franche-Comté et de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les recours du 21 août 2023 et du 08 août 2024 ont été formé dans les délais légaux mais pas celui du 26 janvier 2024 puisque la contrainte du 25 juillet 2023 ayant été signifié le 07 août 2023, le délai d’opposition à contrainte expirait quinze jours plus tard en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

N° RG 24/00839 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M33T

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable les recours de Madame [N], épouse [W], [Y] en date du 21 août 2023 et du 08 août 2024 et irrecevable le recours du 26 janvier 2024 ;

Sur le fond

Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [N], épouse [W], [Y] échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute par l’URSSAF de Franche-Comté lors de la délivrance de la contrainte en date du 25 juillet 2023 dans la mesure où l’organisme de recouvrement n’a fait qu’exercer une prérogative qui lui est reconnu par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et il est acquis en droit que l’exercice d’une voie de droit ne peut jamais être fautive sauf à être abusive ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Madame [N], épouse [W], [Y] a reconnu le bien-fondé de cette contrainte en payant la somme qui lui était réclamé pour sa cotisation subsidiaire maladie pour la quatrième trimestre 2021 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [N], épouse [W], [Y] de sa prétention relative à la condamnation de l’[6] à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [N], épouse [W], [Y] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Madame [N], épouse [W], [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Attendu que la demande de l’[6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée dans la mesure où l’organisme de recouvrement a dû faire face à une batterie de trois recours l’obligeant à conclure et à prendre un conseil pour défendre ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [N], épouse [W], [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [N], épouse [W], [Y] à payer à l’[6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

CONSTATE que les trois recours ont été joint par le président du pôle social en sa qualité de juge de la mise en état lors de l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2025 ;

DÉCLARE recevable les recours de Madame [N], épouse [W], [Y] en date du 21 août 2023 et du 08 août 2024 et irrecevable le recours du 26 janvier 2024

DONNE ACTE à Madame [N], épouse [W], [Y] qu’elle a payé la somme de 837 (huit cent trente sept) euros due à l’[6] au titre de sa cotisation subsidiaire maladie pour la quatrième trimestre 2021 ;

DÉBOUTE Madame [N], épouse [W], [Y] de sa prétention relative la condamnation de l’[6] à lui verser des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [N], épouse [W], [Y] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [N], épouse [W], [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N], épouse [W], [Y] à payer à l’[6] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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