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TJ 76351, 21 nov. 2025, RG 23/01391


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Date
21/11/2025
Numéro
23/01391
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6947cfe275782d5f0621b132

Texte de la décision

5,900 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/01391 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GICU

[J] [Y]

C/

[C] [L] [W]


Maître [H] [R] de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL

Me Sylvie MOMBELLET


MK/LB

JUGT S/F

Minute aux impôts

Copie exécutoire à :
- Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL le
- Maître Sylvie MOMBELLET le

+ Copie au dossier

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [J], [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (KENYA)
domiciliée : chez Monsieur [O] [W], [Adresse 5]

Représentée par Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocate au barreau du HAVRE,

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (KENYA)
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Sylvie MOMBELLET, avocate au barreau de ROUEN,

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Septembre 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2021,

Vu l’ordonnance de mise en état du 31 mai 2024,

CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires,

DECLARE la loi kenyane applicable au régime matrimonial jusqu’en 2013 et la loi française à compter de 2013,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
 
Mme [J] [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Kenya)
           
et de
 
M. [C] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Kenya)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 11] (Kenya),
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10], en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation soit le 28 mai 2021,

DÉBOUTE M. [C] [L] [W] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens,

DÉBOUTE Mme [J] [Y] de sa demande de conserver l’usage du nom de famille de son époux, 

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la production dans le cadre de la présente procédure des fiches [6] et [7], à l’octroi d’une provision d’un montant de 100 000 euros au bénéfice de Mme [J] [Y] sur ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et au remboursement par Mme [J] [Y] de la somme de 23 108 euros au titre des revenus perçus au titre d’un bien indivis,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [C] [L] [W] devra payer à Mme [J] [Y] la somme en capital de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [C] [L] [W] devra payer à Mme [J] [Y] une rente viagère sous la forme de versements mensuels de 500 euros (cinq cents euros) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,

DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

ASSORTIT de l’exécution provisoire la rente viagère de 500 euros par mois et la prestation allouée en capital à concurrence de 30 000 euros,

CONDAMNE M. [C] [L] [W] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [C] [L] [W] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,
  
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
 
LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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