TJ 93008, 8 août 2025, RG 24/00438
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JAE
JUGEMENT
Minute : 523
Du : 08 Août 2025
Monsieur [N] [D] [X] ([X]/[Z])
C/
Madame [K] [Z]
Madame [R] [I] (prêt familial)
S.A.S. [18] VENANT AUX DROITS DE [14] (vref jug 3/12/2013/SAISIE REM 2024/118)
TRESORERIE SEINE-[Localité 19] AMENDES (amendes)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [D] [X] ([X]/[Z])
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
assisté de Maître Pierre KUOK, avocat au barreau des Hauts de Seine
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
Madame [R] [I] (prêt familial)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [18] VENANT AUX DROITS DE [14] (vref jug 3/12/2013/SAISIE REM 2024/118)
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21] AMENDES (amendes)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [Z] a saisi la [15] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [K] [Z] à la somme de 486 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 80 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l'issue du plan.
Par courrier adressé le 5 novembre 2024, M. [N] [U] [X] a contesté cette mesure aux motifs que la débitrice est de mauvaise foi, qu'elle n'a pas respecté le précédent plan de surendettement, qu'elle ne répond pas aux courriers de relance, qu'il ne comprend pas la décision de la commission de surendettement qui ne lui répond pas non plus, que cette dette compromet sa stabilité financière et l'empêche de mener à bien divers projets personnels et qu'il a, ainsi que ses proches, été durablement touché par cette situation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2025. A cette date, M. [N] [U] [X] comparaît, assisté, et soulève la mauvaise foi de Mme [Z]. Cette dernière comparaît. Elle fait valoir que la créance détenue par la société [17] s'élève en réalité à la somme de 20 877,25 euros et qu'une saisie sur salaire est en cours à hauteur de ce montant.
Après un renvoi aux fins de convocation de la société [18], l'affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, M. [N] [U] [X] comparaît, assisté. Il fait valoir que la dette est issue d'un engagement de caution en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce dont Mme [Z] est devenue la gérante. Il s'oppose à l'effacement, même partiel, de sa créance et soutient que Mme [Z] est de mauvaise foi. Il déplore un manque de communication.
Mme [K] [Z] comparaît. Elle précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle explique par ailleurs que ses revenus ont baissé et qu'elle a donc redéposé un dossier de surendettement. Elle fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle veut payer ses dettes.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L'article L733-12 du même code précise qu'avant de statuer, le juge peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
En l'espèce, par jugement rendu le 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a fixé la capacité de remboursement de Mme [Z] à la somme de 997,67 euros en prenant en compte des ressources s'élevant à la somme de 2 977,43 euros. Or, Mme [Z] justifie du montant actualisé de ses ressources qui s'élèvent désormais à la somme de 2 288 euros. C'est donc bien en raison de la diminution du montant de ses ressources que Mme [Z] a déposé un nouveau dossier de surendettement. Par ailleurs, l'absence de réponse aux sollicitations d'un créancier n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi d'une débitrice, qui n'est pas tenue de répondre. Au surplus, Mme [Z] justifie d'une augmentation de ses charges de logement.
Mme [K] [Z] apparaît donc de bonne foi et se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de ses ressources et charges. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [K] [Z].
II - Sur la vérification des créances
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l'espèce, Mme [K] [Z] a indiqué qu'elle est redevable d'une dette de 20 877,25 euros à l'égard de la société [18] et justifié qu'une saisie des rémunérations à hauteur de ce montant a été autorisée. La société [18], qui n'a pas comparu, n'a pas contesté le montant ou l'existence de cette dette.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [18] à cette somme.
III - Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [K] [Z] justifie de ses ressources et charges. Elle est divorcée et a un enfant à charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à la somme de 2 288 euros, se décomposant comme suit :
salaire Mme : 1 830 €,
prestations familiales : 199 €,
prime d'activité : 259 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 923 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 853 €,
forfait habitation : 163 €,
forfait chauffage : 167 €,
logement : 597 €,
frais de scolarité : 143 €.
Son endettement s'élève à la somme totale de 90 354,67 euros.
La dette pénale sera exclue des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [Z], conformément aux dispositions de l'article L711-4 du code de la consommation.
Mme [K] [Z] ne dispose en outre d'aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
IV - Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [Z]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Il peut également imputer les paiements, d'abord sur le capital et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En l'espèce, Mme [K] [Z] est salariée. Sa situation socio-professionnelle n'apparaît pas spécialement susceptible d'une évolution favorable à court ou moyen terme. Les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à 2 288 euros contre 1 923 euros de charges par mois. Mme [K] [Z] dispose donc d'une capacité de remboursement s'élevant à 365 euros.
La mensualité de remboursement ainsi fixée permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 80 mois au taux de 0%, Mme [K] [Z] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 4 mois et un taux nul s'imposant afin de permettre le règlement du plus grand nombre de créanciers au vu de la situation de la débitrice.
Dès lors, l’ensemble des dettes sera rééchelonné au taux de 0% sur 80 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement, et l'effacement du solde des dettes à l'issue du plan sera ordonné.
V - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de Mme [K] [Z] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que Mme [K] [Z] est redevable d'une dette à l'égard de la société par actions simplifiée [18] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société par actions simplifiée [18] à la somme de 20 877,25 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 365 euros ;
DIT que la situation de Mme [K] [Z] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 80 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er octobre 2025;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [K] [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Mme [K] [Z] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l'égard du ou des créanciers dont la mensualité n'a pas été respectée ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [K] [Z] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE l'effacement du solde des dettes à l'issue du plan ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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