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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 24/04215


Vérifier : TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 24/04215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/04215
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6947f25f75782d5f06242fe9

Texte de la décision

16,832 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Société FCE BANK PLC c/ [T]

MINUTE N°
DU 24 Avril 2025

N° RG 24/04215 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBGG

Grosse délivrée
à Me DE MONTBEL Jérôme
Copie délivrée
à Monsieur [N] [T]
le

DEMANDERESSE:

Société FCE BANK PLC
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me DE MONTBEL Jérôme, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

FAITS ET PROCEDURE

En date du 22 décembre 2023, Monsieur [N] [T] a souscrit auprès de la FCE BANK PLC exerçant sous le sigle FORD CREDIT un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford Puma ST Line X E-Boost immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 31239,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 47 loyers de 412,67 euros hors assurance emprunteur à l’exception du premier loyer de 3962,08 euros avec option d’achat à 14852,21 euros.

Les loyers à compter du mois d’avril 2024 sont demeurés impayés de sorte que le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure le 11 septembre 2024.

Par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2024, la société FCE BANK PLC a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Condamner Monsieur [N] [T] à régler à la société FCE BANK PLC la somme en principal de 34242,10 euros augmentée des intérêts au taux de 4,92 % par mois à compter de la première échéance impayéeOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilCondamner Monsieur [N] [T] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais à la société FCE BANK PLC le véhicule de marque FORD Puma ST-Line X E Boost immatriculé GQ 971 VH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenirAutoriser la société FCE BANK PLC à appréhender ledit véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre possessionCondamner Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de la décision à intervenir.
Il est justifié que, préalablement à l’introduction de l’instance, l’une des parties a valablement procédé à une tentative de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, de sorte que la demande est recevable de ce chef.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025

A cette audience :

La société FCE BANK PLC a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.

Bien que valablement cité à domicile, Monsieur [N] [T], l’assignation ayant été remise à Madame [F] [T] sa mère, le défendeur n’a pas comparu à l’audience.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité de la demande

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 18 mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 23 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».

Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

En vertu de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du code de la consommation sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

La société FCE BANK PLC justifie avoir adressé à Monsieur [N] [T] un courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, la mettant en demeure d’avoir à régler les sommes principales de 2433,20 € ou de procéder à la restitution du véhicule dans un délai de 8 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.

Le 11 septembre 2024, la société FCE BANK PLC justifie avoir adressé à Monsieur [N] [T] une mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule ou de régler la somme de 34150,14 euros la demanderesse opposant la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité de la dette.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande en paiement

Sur les intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.

En l’espèce, la société FCE BANK PLC n’a pas exercé un contrôle suffisant de la solvabilité contractuelle du débiteur alors même qu’il ressort de la fiche de dialogue que ses ressources sont modestes au regard du loyer mensuel exigé.

De plus le contrat doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et doit mentionner les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés indemnité de résiliation inscription au FICP, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance).

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D312-18.

Au vu de l’historique il apparaît que Monsieur [N] [T] reste devoir les loyers impayés échus soit 2703,54 euros outre les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle du véhicule HT de 26171,15 euros soit la somme de 28874,69 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse sera autorisée à appréhender.

Cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal sauf à annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il conviendra ainsi d’écarter les articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier.

Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne prévoient aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40.

Cette demande sera ainsi écartée.

La demande de En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 28874,69 euros sans intérêts.

La demande d’astreinte sera écartée en ce que à défaut de remise volontaire, la société FCE BANK PLC sera autorisée à appréhender le véhicule Ford Puma en tout lieu, le présent jugement valant titre à cet égard.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Monsieur [N] [T] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [N] [T] sera condamné à régler la somme de 500 euros à la société FCE BANK PLC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [V] [M].

Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 22 décembre 2023 portant sur la location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford Puma ST Line X E-Boost immatriculé [Immatriculation 6]

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 28874,69 euros, sans intérêt.

DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède

AUTORISE la société FCE BANK PLC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule Ford Puma ST Line X E-Boost immatriculé [Immatriculation 6], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard

REJETTE la demande d’astreinte et de capitalisation des intérêts

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la société FCE BANK PLC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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