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TJ 77284, 16 oct. 2025, RG 24/00790


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Date
16/10/2025
Numéro
24/00790
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6947f4cd75782d5f06245dd5

Texte de la décision

4,328 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 16 octobre 2025

Affaire :N° RG 24/00790 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQ7

N° de minute : 25/773

Notification :

Le

A :
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me HEURTAUX

ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [U], agent audiencier,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [C] [O], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 août 2025.

Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 16 octobre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social, la S.A.S. [5] a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours afin d’annuler le redressement notifié le 18 mars 2024 à la S.A.S. [5].

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025, à laquelle seule l’URSSAF [6], était présente.

Par courrier en date du 1er juillet 2025, le conseil de la S.A.S. [5] a déclaré se désister de son instance et action,et demande de le constater.

A l’audience l’URSSAF [6] ne s'y est pas opposée.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la S.A.S. [5] se désiste de l’ instance et action.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de la S.A.S. [5].

En conséquence, la S.A.S. [5], est condamnée aux dépensde l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que la S.A.S. [5], se désiste de son instance et action ;

DÉCLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  ;

CONDAMNONS la S.A.S. [5] aux dépens de l'instance;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO [C] [O]

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