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TJ 13055, 15 déc. 2025, RG 25/03666


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Date
15/12/2025
Numéro
25/03666
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6947fbbd75782d5f0624e4a3

Texte de la décision

8,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025

N° RG 25/03666 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YA6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L]
Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA GMF
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 04 mars 2023, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l'accident.

Suivant certificat médical établi le 10 mars 2023, Monsieur [O] [L] a présenté une fracture ouverte du fémur gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 07 février 2024, Monsieur [O] [L] a assigné la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [O] [L] et a condamné la SA GMF à verser à Monsieur [O] [L] une provision de 800€ à valoir sur la réparation de son préjudice.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [O] [L] a assigné la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.

A l'audience du 20 octobre 2025, Monsieur [O] [L], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES au paiement :
- d'une provision de 118457,39€ ;
- de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens.

Il sollicite par ailleurs que soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir ait lieu au seul vu de la minute.

En défense, la compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d'expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 6 000 euros et de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes a toutefois adressé un courrier à la juridiction dans laquelle elle indique avoir pris en charge Monsieur [O] [L] au titre du risque maladie, ne pas entendre intervenir dans la présente instance et chiffrer le montant de ses débours définitifs à la somme de 23528,69 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'incompétence

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, " constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ".

Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu'est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il apparait que les moyens soulevés par la SA GMF au soutien de sa demande soit une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier.

En effet, " l'incompétence " du juge des référés ne saurait être soulevée au seul motif que la demande ne relèverait que du juge du fond.

En conséquence, l'exception d'incompétence sera écartée.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur n'est pas contesté.

Il apparait que Monsieur [O] [L] a d'ores et déjà perçu 8000€ de provisions.

Le docteur [B] [X] a rendu son rapport d’expertise médicale judiciaire le 29 avril 2025.

Le 30 juillet 2025, la SA GMF a effectué une offre d’indemnisation auprès de Monsieur [O] [L] à hauteur de 118457,39€.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des pièces médicales, et des éléments versés aux débats, il convient de condamner la SA GMF à verser à la SA GMF une somme provisionnelle de 50000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute

Aux termes de l'article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l'espèce, Monsieur [O] [L] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA GMF, qui succombe, supportera les dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la SA GMF, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA GMF ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA GMF à verser à Monsieur [O] [L] la somme provisionnelle de 50000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [L] de sa demande relative à l’exécution de la décision ;

CONDAMNONS la SA GMF à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA GMF aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 15.12.2025
À
-Maître Laura PEREZ
-Maître Henri LABI

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