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TJ 31555, 27 nov. 2025, RG 25/01784


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Date
27/11/2025
Numéro
25/01784
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6948029c75782d5f0625697d

Texte de la décision

6,455 caractères

N° RG 25/01784 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPN2

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01784 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPN2
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel BARTHET
à Me Sarah WICHERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

E.U.R.L. LESTAGE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc -GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de l’EURL LESTAGE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/01784 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPN2

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 14 août 2025 ayant désigné Monsieur [O] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01285 (MI 25/00001146).

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, l’EURL LESTAGE MENUISERIE a fait assigner la compagnie GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25/01285, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2025.

L’EURL LESTAGE MENUISERIE maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA D’OC ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la compagnie GROUPAMA D’OC, assureur du demandeur dans la fiche de liaison établie à l’issue de la première réunion d’expertise du 24 septembre 2025 au cours de laquelle ont été relevés au titre des désordres et malfaçons une absence de conception pour l’exécution et des omissions, erreurs d’exécution et non-respects des règles de l’art de la part de l’EURL LESTAGE MENUISERIE pour les travaux réalisés de juin 2021 à mars 2022. Il est justifié par ailleurs d’une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale du 27 novembre 2021.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de l’EURL LESTAGE MENUISERIE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la compagnie GROUPAMA D’OC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [K], suivant la décision en date du 14 août 2025 (RG n°25/01285 mesure d’instruction n°25/1146) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne l’EURL LESTAGE MENUISERIE aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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