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TJ 38185, 11 déc. 2025, RG 25/01733


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Date
11/12/2025
Numéro
25/01733
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69480a5975782d5f0625f717

Texte de la décision

7,996 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01733 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUG3

AFFAIRE : [I] C/ Organisme CIPAV

Le : 11 Décembre 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Copie à :
CIPAV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Organisme CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;

A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 10 octobre 2018, Monsieur [P] [I] a attrait devant le juge de l’exécution la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 septembre 2018 et un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de sa dette correspondant à un arrière de cotisations pour la période 2013 à 2016.

Par jugement du 05 février 2019, le juge de l’exécution a cantonné la saisie-attribution à la somme de 30.380,91 euros et débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de délais de paiement.

Le 04 décembre 2019, la S.C.P. F. de Belval et [U] [L], huissiers de justice en charge du recouvrement des sommes dues, ont fait parvenir un décompte actualisé des sommes dues mentionnant une dette totale restante de 48.787,77 euros.

Le 26 février 2024, un nouveau décompte actualisé a été transmis à Monsieur [P] [I] mentionnant une dette restant de 26.952,59 euros pour l’année 2013-2014, et 11.663,46 euros pour l’année 2015.

Par courriers recommandés des 4, 21 et 31 mars 2025, Monsieur [P] [I] a mis en demeure la CIPAV et les commissaires de justice en charge du recouvrement des sommes dues de bien vouloir lui communiquer un décompte exhaustif comprenant l’intégralité des versements effectués depuis 2013.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la CIPAV par courrier recommandé en date du 13 juin 2025.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés 10 octobre 2025, Monsieur [P] [I] a assigné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) devant le juge des référés tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- Condamner la CIPAV à remettre à Monsieur [I] un décompte exhaustif, définitif et cohérent des sommes dues au titre des arriérés de cotisations pour la période de 2013 à 2016, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
- Condamner la CIPAV à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [P] [I] ne conteste pas être débiteur d’arriérés de cotisation au profit de la CIPAV, mais il indique que les décomptes actualisés qui lui ont été transmis ne reprennent pas l’intégralité des versements effectués pour la période 2013 et 2014, ainsi que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes en 2019. Il souligne avoir entrepris vainement de nouvelles démarches pour obtenir un décompte actualisé exhaustif et définitif.

Assigné par acte déposé à l’étude, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande de communication de pièces

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [I] ne conteste pas être débiteur d’arriérés de cotisations au profit de la CIPAV, de même qu’il est acquis que cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du demandeur, le 08 septembre 2018, pour un montant de 668,16 euros (pièce 10). Il est aussi acquis que cette saisie-attribution a été validée par le juge de l’exécution du tribunal grande instance de Grenoble aux termes d’un jugement rendu le 05 février 2019 (pièce 11).

Or, dans le cadre des décomptes actualisés transmis ultérieurement le 04 décembre 2019 (pièce 12) et le 26 février 2024 (pièce 13), le montant de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [P] [I] n’apparaît pas.

En outre, il résulte des termes mêmes du jugement du 05 février 2019 que la CIPAV a communiqué « en cours de délibéré et à la demande du tribunal, des explications sur l’affectation des sommes versées par le requérant » au cours de la période du 17 janvier 2013 au 06 août 2018 (pièce 11, page 3).

Cependant, rien ne permet d’établir que Monsieur [P] [I] ait aussi été destinataire des explications communiquées, de sorte que les doutes formulés par le demandeur au titre du montant de la dette restante au cours de cette période sont susceptibles d’être fondés dans la mesure où la CIPAV n’a pas adressé de réponse aux courriers recommandés qui lui ont été adressés (pièces 14 et 19).

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de communication de pièces formée par Monsieur [P] [I].

II/ Sur les autres demandes

L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Monsieur [P] [I] par la présente instance soient mis à la charge de la CIPAV à hauteur de 750 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la CIPAV aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à remettre à Monsieur [P] [G] un décompte actualisé, exhaustif et définitif des sommes dues au titre des arriérés de cotisations pour la période de 2013 à 2016, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision ;

Condamnons la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé

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