TJ 13055, 25 sept. 2025, RG 24/06528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025
à Me IKHLEF
à Mme [U]
à M. [V]
N° RG 24/06528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TG6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PEPE MOHAND
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [A] [U]
née le 12 Janvier 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [F] [V]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, la SCI PEPE MOHAND a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [F] [V].
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 818,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 24 juin 2024.
Par assignations du 9 octobre 2024, la SCI PEPE MOHAND a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [U] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [F] [V] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 581,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été fait état.
À l'audience du 25 septembre 2025, la SCI PEPE MOHAND maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 septembre 2025, s'élève désormais à 10 452,42 euros. La SCI PEPE MOHAND considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et , Mme [A] [U] et M. [F] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La SCI PEPE MOHAND ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
En l‘espèce, les pièces produites par , la SCI PEPE MOHAND ne comportent pas de justificatif de propriété du bien loué sis [Adresse 2].
Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en invitant , la SCI PEPE MOHAND à produire le titre de propriété dudit bien, qu'elle notifiera aux défendeurs avant la prochaine audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe
ORDONNONS la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience de référés du 29 janvier 2026 à 14 Heures Salle 2 :
INVITONS la SCI PEPE MOHAND à produire le titre de propriété du bien loué sis, [Adresse 2],
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DISONS que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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