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TJ 34172, 17 nov. 2025, RG 24/00796


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Date
17/11/2025
Numéro
24/00796
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69480c1d75782d5f06261f7f

Texte de la décision

3,291 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 24/00796 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O426
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 17 Novembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W], demeurant 123 ALL DU MOURVEDRE - 34080 MONTPELLIER

comparant en personne,
assisté de Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
et du Dr [I]

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Hervé FONT
Véronique VILLETTE

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 17 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025

Par une requête reçue au greffe le 10 mai 2024 [Y] [W] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault Pour contester la fixation de son taux d'incapacité permanente à 9% à la suite de la consolidation le 17 novembre 2023 des blessures résultant d'un accident du travail le 29 mars 2022.

[Y] [W] demande de fixer à un pourcentage plus élevé le taux d'incapacité réel en relation avec les séquelles de l'accident, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale. Il expose que le médecin conseil de la CPAM n’a pas correctement tenu compte de ses séquelles.

Le médecin expert présent à l'audience a procédé à une consultation privée de [Y] [W] par un examen clinique et des pièces médicales produites, puis a fait un rapport à l'audience, dans lequel il fixe le taux médical à 25%.

La CPAM, dispensée de comparution, conclut à la confirmation de sa décision.

MOTIFS

Âgé de 47 ans, [Y] [W] était mécanicien. Depuis son accident du travail, il a été dans l’incapacité de reprendre son emploi et a été licencié pour inaptitude. Il n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle.

Le certificat médical initial du 30 mars 2022 fait état d’une « lombosciatique L5 S1 gauche invalidante ».

Le médecin expert fait état dans son rapport d’une lombosciatique hyperalgique. Il s’appuie principalement sur les enregistrements des courants électriques qui confirment la présence de troubles neurologiques. Il précise que l’assuré est pris en charge au centre antidouleur. Il conclut à l’existence de séquelles importantes et documentées qui permettent de fixer le taux d’IPP à 25%.

En considération de ces éléments, le tribunal confirme le taux d’IPP fixé à 25% de [Y] [W].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Annule la décision de la CPAM de l’Hérault du 4 décembre 2023 ;

Fixe le taux global d'incapacité permanente de [Y] [W] à 25% ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la CPAM.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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