TJ 63113, 13 mai 2025, RG 24/00362
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTAW
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [F]
Rep/assistant : Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Mai 2025
A :Me Lionel DUVAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Mai 2025
A :Me Lionel DUVAL
Me Cédric BRU,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F], demeurant 24 rue des Hauts de Chanturgue - 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 janvier 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à [W] [F] une location assortie d’une option d’achat concernant un véhicule Renault Captur immatriculé FH-265-WG.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner [W] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand.
* *
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures dans lesquelles elle avait notamment répondu aux divers moyens d’ordre public soulevés d’office par le Juge des Contentieux de la Protection concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération. En outre, elle demande :
- la condamnation de [W] [F] au paiement de la somme de 10.801,90 euros avec intérets au taux contractuel à compter du 22 février 2024
- la condamnation de [W] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- la condamnation de [W] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation et se prévaut de la déchéance du terme pour justifier sa demande de condamnation de la débitrice.
* *
[W] [F], quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :- de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de l’ensemble de ses prétentions
A titre subsidiaire :- de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de condamnation au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
A titre plus subsidiaire :- de réduire le montant des prétentions indemnitaires de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
- de lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois
A l’appui de sa prétention principale, [W] [F] affirme que la signature électronique utilisée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements n’est pas qualifiée de sorte qu’elle ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité. Compte tenu de cet élément, elle en déduit qu’il y a lieu de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de l’ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement, [W] [F] explique que, dans le cadre de la réparation d’un préjudice, la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit rester définitivement à la charge de son débiteur légal ce qui implique qu’une société y étant assujettie n’est pas fondée à solliciter la condamnation de son débiteur au paiement de cette taxe.
Plus subsidiairement, [W] [F] se prévaut de difficultés financières pour justifier sa demande de délais de paiement et de réduction du montant de l’indemnité de résiliation.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du prêt
Attendu que l’article 1353 du Code Civil prévoit notamment que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
Attendu que l’article 1366 du Code Civil dispose l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Attendu que l’article 1361 du Code Civil dispose qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ;
Attendu, en l’espèce, qu’il apparait que, comme le soutient [W] [F], la signature électronique utilisée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements n’est pas qualifiée de sorte qu’elle ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité ; Qu’en outre, le prêteur ne produit pas l’ensemble des éléments permettant de démontrer la fiabilité du processus de signature électronique utilisée (à savoir une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve de la signature électronique et la certification par un organisme tiers de la fiabilité) ; Que, toutefois, il y a lieu de constater que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements produit notamment une attestation de livraison du véhicule comportant la signature manuscrite non contestée de [W] [F] ; Que ce document constitue un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du Code Civil ; Que, par ailleurs, il apparait que ce document est corroboré par un autre moyen de preuve (à savoir les paiements effectués par [W] [F]) de sorte que, conformément aux dispositions susvisées, il permet de suppléer l’absence d’écrit ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les pièces versées aux débats permettent de prouver l’existence de l’acte juridique fondant la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Attendu que les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec [W] [F] le 25 janvier 2022 ; Qu’il est également justifié de la défaillance du locataire-emprunteur manifestée notamment par une mise en demeure en date du 9 août 2022 préalablement à la résiliation du contrat ;
Attendu que l’article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ; Que l’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;
Attendu que, dans le cadre du présent dossier, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements produit un décompte fixant la valeur de l’indemnité de résiliation à la somme de 13.502,24 euros hors taxes ;
Attendu, toutefois, que l’article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; Que, néanmoins, il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ; Que toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure
Attendu que l’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire ; Qu’en l’espèce, au regard de la somme perçue par le créancier dans le cadre de la réalisation du véhicule objet du contrat (8.360 euros) et du coût de la location avec option d’achat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 11.000 euros ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés avant déchéance du terme s’élève à la somme de 1.606,75 euros ; Qu’en outre, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements indique avoir réalisé le bien objet du contrat à hauteur de 8.360 euros ; Que ce montant doit nécessairement venir en déduction des sommes sollicités par le prêteur ;
Que le total restant du à l’issue de la défaillance de la locataire s’établit à un total de 4.246,75 euros (11.000 + 1.606,75 - 8.360) ;
Attendu que le contrat en cause ne comporte pas de taux d’intérêt, s’agissant d’une location financière ; Qu’en tout état de cause, le contrat prévoirait un tel taux en cas de défaillance des locataires, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l’emprunteur ou locataire défaillant ;
Qu’en conséquence, [W] [F] sera condamné à verser la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 4.246,75 euros ; Que la somme ainsi arrêtée portera intérêt au taux légal à compter du 22 février 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Attendu que, compte tenu de ses difficultés financières, [W] [F] n’est pas en capacité de s’acquitter de sa dette en une seule fois ; Qu’en revanche, au regard du montant de la créance, un apurement sur une période de vingt-quatre mois semble compatible avec les ressources de [W] [F] ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à sa demande de délais selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que [W] [F] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’en revanche, il n’apparait pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MODÈRE d’office l’indemnité de résiliation due par [W] [F] suite à sa défaillance dans la location avec option d’achat consentie le 25 janvier 2022 par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
en conséquence,
CONDAMNE [W] [F] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 4.246,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
AUTORISE [W] [F] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 179 euros,
DIT que chaque versement interviendra avant le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
CONDAMNE [W] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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